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Adoptée par le gouvernement le 23 mai dernier, la loi 19 prévoit plusieurs mesures favorisant une plus grande productivité, flexibilité et attractivité de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. Les principaux changements se retrouvent ci-dessous.
Les mesures visant à favoriser l’inclusion
Objectif : Faciliter l’accès des personnes représentatives de la diversité de la société québécoise à l’industrie de la construction. Le projet de loi est venu étendre les souplesses qui sont octroyées aux femmes à ce groupe.
Personne représentative de la diversité de la société québécoise (nouvelle définition) : un Autochtone, une personne faisant partie d’une minorité visible ou ethnique, une personne immigrante ou une personne handicapée.
Toute personne peut s’identifier volontairement via le formulaire « Demande d’enregistrement ou de modification au dossier d’identification ou au choix d’association syndicale ».
mesures date d’entrée en vigueur Ouverture des bassins à 30% (CCA et CCO) Date à déterminer
Ratios au chantier (1 compagnon pour 2 apprentis) Priorité de référencement (en 2e) Absence de garantie d’emploi lors de la première délivrance d’un certificat (150h/2 ans)
La mobilité accrue
Objectif : Favoriser une meilleure organisation du travail en permettant une plus grande mobilité de la main-d’œuvre sur le territoire québécois.
mesures date d’entrée en vigueur Diminution du nombre d’heures exécutées au courant des 24 derniers mois pour obtenir le statut de travailleur préférentiel
- Femmes : 400 heures
- Personnes représentatives de la diversité de la société québécoise : 400 heures
- Les autres salariés : 750 heures
30 novembre 2024
Un compagnon ou un titulaire d’une certificat occupation ayant déclaré 15 000 heures ou plus de travail dans l’industrie pourra être affecté partout au Québec, peu importe l’employeur (mobilité provinciale).
30 novembre 2024 Abolition des clauses relatives aux ratios dans les conventions collectives, c’est-à-dire, aux nombres de salariés préférentiels qu’un employeur peut amener avec lui dans d’autres régions. Il n’est plus possible de négocier des clauses qui restreignent la mobilité d’un salarié.
1er mai 2025 L’élargissement des voies d’accès
Objectif : Faciliter l’accès aux certificats de compétence
Nouvelles voies d’accès date d’entrée en vigueur Une personne non diplômée pourra obtenir un certificat de compétence occupation (CCO) à la suite d’une reconnaissance de 750 heures de travail hors construction.
30 novembre 2024
Élargir aux diplômés du cours Montage de lignes électriques et de télécommunications, la mesure permettant la délivrance d’un certificat de compétence-occupation (CCO) sans l’obligation de suivre le cours de CCGIC.
30 novembre 2024 Un titulaire d’un certificat de compétence occupation (CCO) pourra demander la délivrance d’un certificat de compétence apprenti (CCA) s’il détient les préalables scolaires du métier, à la condition qu’il ait déclaré au moins 4000 heures de travail au rapport mensuel.
Date à venir Les heures de formation date d’entrée en vigueur Reconnaissance des heures de formation réalisées hors Québec pour les apprentis ayant une obligation de formation annuelle.
28 mai 2024
Pouvoir réglementaire de la CCQ en matière de reconnaissance de formation et diplôme hors Québec.
28 mai 2024, par décret (date à venir) Ajout des heures de formation pour l’émission d’un certificat de compétence apprenti (CCA) à toute personne ayant accumulé 35 % de l’apprentissage d’un métier.
30 novembre 2024 Le concept de la polyvalence des métiers
Objectif : Accroître la productivité de l’industrie en permettant notamment une plus grande souplesse et une meilleure polyvalence sur les chantiers.
mesures date d’entrée en vigueur Un compagnon peut exercer des tâches qui ne sont pas comprises dans la définition de son métier, si celles-ci répondent à trois conditions :
1. Les tâches exécutées sont en lien à celles prévues à la définition du métier de ce compagnon;
2. Les tâches doivent s’inscrire dans une même séquence de travail et permettre l’avancement des travaux, incluant ceux de préparation et de finition;
3. Les tâches effectuées sont de courte durée dans une journée de travail.
Le principe de polyvalence ne s’applique pas à l’opération de grues de tout genre, aux travaux relatifs à la stabilité ou à la capacité portante d’une structure ainsi qu’aux tâches des métiers suivants : électricien, tuyauteur, mécanicien en protection-incendie, frigoriste et mécanicien d’ascenseur.
28 mai 2024
Un titulaire d’un certificat de compétence occupation (CCO) pourra exécuter une activité partagée d’un métier dont les modalités seront prévues à l’Annexe E du r.8.
28 mai 2024, par décret (date à venir) Les autres changements (non exhaustif)
mesures date d’entrée en vigueur Bonification des amendes pour les infractions pénales. 28 mai 2024
Exclusion de la loi R-20 des salariés permanents embauchés directement par les offices d’habitations (OMH) en ce qui concerne les travaux d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification.
28 mai 2024 L’ajout d’un mécanisme de plainte pour négociation de mauvaise foi.
28 mai 2024 Modifications au Carnet référence construction. 30 novembre 2024 Réforme du processus de négociation lors de la prochaine ronde négociation 2029, dont la possibilité de négocier une rétroactivité salariale.
1er septembre 2025
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Depuis le 1er septembre 2023, les employeurs qui embauchent des jeunes de 14 ans et plus ayant l’obligation de fréquentation scolaire* doivent établir leur horaire de travail d’au plus 17 heures par semaine avec un maximum de 10 heures du lundi au vendredi, sauf lors des périodes où il n’y a pas d’école pendant plus de 7 jours consécutifs telles que la période des fêtes, la semaine de relâche, les vacances estivales.
L’âge minimum pour travailler dans l’industrie de la construction au Québec étant de 16 ans, nous trouvons tout de même pertinent de rappeler, au bénéfice des employeurs ayant du personnel « hors CCQ », que depuis l’adoption de la loi en juin, il est interdit de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans, sauf dans certains cas d’exceptions.
Voici, en bref, l’ensemble des modalités d’établissement d’un horaire de travail pour un jeune ayant l’obligation de fréquenter l’école :
- Doit être en classe durant les heures de cours.
- Doit être à la maison entre 23 h et 6 h le lendemain matin (sauf pour certains emplois).
- Doit être au travail au plus 17 h / semaine, dont un maximum de 10 heures du lundi au vendredi.
* Obligation de fréquentation scolaire :
- Jeune ayant moins de 16 ans et sans diplôme de 5e secondaire.
- Jeune ayant atteint 16 ans dans l’année scolaire, mais tenu d’aller à l’école jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire. Notons que l’année scolaire est établie du 1er juillet au 30 juin (art. 13 de la Loi sur l’instruction publique). À titre d’exemple, un jeune qui aura 16 ans le 8 août sera soumis à l’obligation d’aller en cours jusqu’au 30 juin de l’année suivante.
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En consultation avec ses partenaires, la Commission de la construction du Québec (CCQ) a entrepris de moderniser ses processus afin d’alléger les lourdeurs administratives et règlementaires qui y sont associées.
Dans cette foulée, deux projets de modifications aux règlements ont été publiés dans la Gazette officielle du Québec soit le Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r.2) et le Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11).
Voici les principaux changements :
- La transmission du rapport mensuel ainsi que tout amendement à celui-ci se feront de façon exclusivement électronique.
- Le paiement du rapport mensuel se fera également de manière électronique.
- Les heures du représentant désigné devront être déclarées au rapport mensuel. Conséquemment, celles-ci devront être inscrites au registre.
- L’enregistrement de l’employeur et la désignation de son représentant s’effectueront au moyen des services en ligne de la Commission.
- Le paiement des sommes pour l’enregistrement de l’employeur et la désignation de son représentant seront acquittés électroniquement.
- Un employeur devra se réenregistrer seulement lorsque celui-ci a avisé la CCQ qu’il n’agira plus comme employeur ou qu’aucun rapport mensuel ou avis d’inactivité n’a été soumis, avec paiement des sommes dues, pendant 24 périodes mensuelles consécutives.
Ces modifications entreront en vigueur le 5 août 2024.
Consulter la Gazette officielle du Québec (chapitre R-20, r.11)
Consulter la Gazette officielle du Québec (chapitre R-20, r.2)
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Le gouvernement du Québec a adopté 8 mesures « exceptionnelles » visant à contrer la rareté de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction.
Les objectifs poursuivis se situent au niveau de l’accès à l’industrie à un plus grand nombre de personnes, la hausse de la diplomation, l’augmentation du nombre de compagnons ainsi qu’une meilleure polyvalence et efficience sur les chantiers.
Ceux-ci se traduisent par la modifications à 2 règlements, soit le Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction1 ainsi que le Règlement sur la délivrance des certificats de compétences2.
Voici ces 8 mesures en bref :
- Permettre l’émission d’un certificat de compétence apprenti à toute personne qui soumet un dossier pertinent de reconnaissance de l’expérience professionnelle équivalent à 35 % de l’apprentissage du métier.
- Permettre à chaque employeur d’obtenir deux exemptions pour « enfants d’employeur » au lieu d’une seule.
- Délivrer des certificats de compétence occupation aux diplômés des programmes professionnels menant à exercer une occupation spécialisée.
- Valoriser la formation initiale dans le but de garder le plus grand nombre d’étudiants dans les centres de formation professionnelle (DEP).
- Délivrer des certificats de compétence apprenti aux étudiants qui sont inscrits dans les programmes de formation construction.
- Permettre l’admission à l’examen qui mène au statut de compagnon dès que 85 % de l’apprentissage est complété.
- Pour chaque compagnon à l’emploi, permettre la supervision en chantier d’un deuxième apprenti qui a atteint la dernière période d’apprentissage de son métier.
- Permettre aux apprentis de faire les tâches résiduaires de leur métier.
Ces modifications entreront en vigueur le 26 avril 2021.
Consulter le tableau résumé des changements apportés
1 Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction, Chapitre R-20, r.8, en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/R-20,%20r.%208/ (consulté le 23 mars 2021).
2 Règlement sur la délivrance des certificats de compétences, Chapitre R-20, r.5, en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/R-20,%20r.%205%20/ (consulté le 23 mars 2021).
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Le projet de loi n° 51 modifie la Loi sur l’assurance parentale, son règlement d’application et la Loi sur les normes du travail pour y ajouter de la flexibilité dans l’utilisation des prestations du régime d’assurance parentale. Prolongeant la période à l’intérieur de laquelle les prestations de maternité, de paternité ou d’adoption peuvent être payées, le nouveau régime est notamment plus généreux qu’auparavant en matière d’adoption et de décès de l’enfant.
Dans l’optique d’encourager les pères à profiter de leur congé de paternité, le nouveau régime encourage une plus grande distribution des congés parentaux partageables, notamment par l’ajout de semaines de congés partageables si chacun des parents atteint un certain seuil de congés parentaux pris. Veuillez noter que certaines dispositions sont en vigueur depuis le 29 octobre 2020, mais que la plupart des dispositions entreront en vigueur d’ici le 1er janvier 2021. Vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous pour l’entrée en vigueur de chaque disposition.
mesures date d’entrée en vigueur Exemptions relatives aux revenus en cours de prestations 29 octobre 2020
Fin des prestations de paternité, parentales ou d’adoption lors du décès d’un enfant 29 octobre 2020 Prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption 1er décembre 2020 Partage des prestations parentales ou d’adoption 1er janvier 2021 Période de prestations de paternité, parentales et d’adoption 1er janvier 2021 Période de prestations de maternité 1er janvier 2021 Naissance ou adoption multiple 1er janvier 2021 Prestations d’adoption exclusives 1er janvier 2021 Prestations supplémentaires pour un parent seul Au plus tard le 1er janvier 2022 Source : RQAP
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Le paragraphe a.1 de l’article 82 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction prévoit que la Commission de la construction du Québec peut, par règlement, déterminer un délai de conservation pour tout document jugé utile. Elle a d’ailleurs déposé un projet de règlement à cet effet le 4 septembre dernier.
C’est ainsi que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a approuvé ce projet de règlement le 12 février 2020.
Concrètement, cette modification au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant oblige tout employeur à conserver son registre et tout document à l’appui des renseignements qu’il contient, notamment le livre de paye, carte de temps, contrats, factures, bon de commande et tout autre document relié aux travaux de construction exécutés par l’employeur et ce pour un délai de 6 ans.
Cette modification entrera en vigueur le 27 février 2020.
Enfin, il est à noter que depuis l’entrée en vigueur du projet de loi 152 le 20 juin 2018, tout employeur qui ne respecterait pas ce nouveau délai de conservation est passible d’une infraction pénale allant de 448 $ à 895 $ dans le cas d’un individu et de 1794 $ à 5 601 $ dans le cas de toute autre personne.
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Des modifications au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction1 sont entrées en vigueur le 18 septembre 2019. Les changements concernent les tâches de travail de certains métiers de l’industrie de la construction et s’inscrivent dans le cadre de la révision des métiers entamée depuis plus de 5 ans. Voici ces modifications en bref :
Charpentier-menuisier : L’installation de l’acier formé à froid sera inclus dans la définition du métier.
Peintre : L’ajout d’additif dans les types de peinture pour en faire des finis texturés sera inclus dans la définition du métier pour les travaux de préparation et de conditionnement des surfaces.
Poseur de revêtements souples : La pose de gazon synthétique sera incluse dans la définition du métier.
Mécanicien d’ascenseur : L’opération d’un système de déplacement mécanisé temporaire servant d’équipement de construction pourra s’effectuer par les compagnons de métier ou les occupations. Cependant, l’opération d’un ascenseur de chantier muni d’un pignon ou d’une crémaillère demeure une tâche exclusive du métier. La formation pour l’opération de tout appareil reste obligatoire pour toute personne qui les opère, lorsque requis.
CONSULTER LA GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC
CONSULTER LES CHANGEMENTS APPORTÉS AU RÈGLEMENT
1 Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction, Chapitre R-20, r.8, en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/R-20,%20r.%208/ (consulté le 7 février 2019).
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La loi n° 176, modifiant certains articles de la Loi sur les normes du travail est entrée en vigueur le 12 juin 2018. Certains changements touchent tous les travailleurs du Québec, incluant les travailleurs de la construction, alors que d’autres changements touchent uniquement certaines catégories de travailleurs.
Ainsi, comme dans la majorité de vos entreprises, vous avez du personnel assujettis à la loi R-20 et du personnel « hors CCQ », nous vous présentons un tableau résumé des modifications applicables selon les catégories de travailleurs.
Rappel – Obligation depuis le 1er janvier 2019 : Tous les entrepreneurs du Québec doivent adopter et rendre disponible une politique de harcèlement psychologique en milieu de travail. Pour vous aider, l’Association de la construction du Québec a rédigé un modèle de politique interne ainsi que des affiches de sensibilisation à ce sujet.
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La loi n° 152, modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, la Loi sur les normes du travail ainsi que la Loi sur la santé et la sécurité du travail est entrée en vigueur le 20 juin 2018. Voici les principaux changements touchant les employeurs de la construction :
Les pouvoirs de la CCQ
Dans le cadre de la conduite de ses enquêtes, la loi reconnaît à la Commission le pouvoir de prendre et d’utiliser des photographies, des vidéos ou des enregistrements sonores sur les chantiers de construction.Les délais de prescriptions pour les recours pénaux
Le délai de prescription pour toutes poursuites pénales prises en vertu de la loi R-20 est maintenant de 3 ans à compter de la connaissance de l’infraction. Il est donc primordial pour tous les employeurs de prendre en notes les événements résultant de la visite d’un inspecteur de la CCQ qui l’informe qu’une poursuite pénale pourrait être déposée contre lui.À titre d’exemple, un inspecteur constate que le ratio compagnon/apprenti n’est pas respecté sur un chantier de construction. Il en informe l’employeur le 3 juillet 2018. Une poursuite pourrait être entamée contre cet employeur, à n’importe quel moment, au cours des trois années suivant le 3 juillet 2018.
Cependant, il est à noter qu’aucune poursuite ne peut être intentée 7 ans après la commission d’une infraction.
Intention d’altérer un document
Avant ce changement législatif, la CCQ devait démontrer l’intention frauduleuse de l’employeur d’altérer, de détruire ou de falsifier un quelconque document pour entamer une poursuite pénale. Maintenant, cette démonstration n’est plus nécessaire. Le seul fait que le document soit altéré, détruit ou falsifié, sera suffisant pour qu’un enquêteur émette un constat d’infraction.Attention, cette infraction peut également mener à l’émission d’une licence restreinte en vertu du Règlement sur les restrictions aux licences d’entrepreneurs aux fins d’un contrat public.
Les autres changements :
– Imputabilité accrue de la personne qui transmet des documents trompeurs ou fautifs à la CCQ;
– Élargissement de la portée des mots « intimidation » et « menace » en matière de gestion de main-d’œuvre et de ralentissement sur les chantiers de construction;
– Ajout d’infractions pénales pour contrer le travail au noir et le non-respect des conditions de travail;
– Ajout d’une protection à l’égard des personnes qui communiquent des renseignements à la CCQ pour éviter qu’elles soient victimes de représailles;
– Tout organisme public qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction doit rapporter à la CCQ toute manifestation de violence, de menaces ou d’intimidation liée à l’exécution des travaux;
– Ajout de l’inhabilité à diriger ou représenter une association patronale ou syndicale à toute personne reconnue coupable notamment d’intimidation, de référence illégale de main–d’œuvre ou de transmission de renseignements fautifs à la CCQ.