Association de la construction du Québec

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Lois et règlements

L’ACQ met son expertise à votre service afin de vous informer des principaux changements législatifs et règlementaires, ainsi que leurs impacts sur votre entreprise.

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2023

  • Depuis le 1er septembre 2023, les employeurs qui embauchent des jeunes de 14 ans et plus ayant l’obligation de fréquentation scolaire* doivent établir leur horaire de travail d’au plus 17 heures par semaine avec un maximum de 10 heures du lundi au vendredi, sauf lors des périodes où il n’y a pas d’école pendant plus de 7 jours consécutifs telles que la période des fêtes, la semaine de relâche, les vacances estivales.

    L’âge minimum pour travailler dans l’industrie de la construction au Québec étant de 16 ans, nous trouvons tout de même pertinent de rappeler, au bénéfice des employeurs ayant du personnel « hors CCQ », que depuis l’adoption de la loi en juin, il est interdit de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans, sauf dans certains cas d’exceptions. 

    Voici, en bref, l’ensemble des modalités d’établissement d’un horaire de travail pour un jeune ayant l’obligation de fréquenter l’école :

    • Doit être en classe durant les heures de cours.
    • Doit être à la maison entre 23 h et 6 h le lendemain matin (sauf pour certains emplois).
    • Doit être au travail au plus 17 h / semaine, dont un maximum de 10 heures du lundi au vendredi. 

    * Obligation de fréquentation scolaire :

    • Jeune ayant moins de 16 ans et sans diplôme de 5e secondaire.
    • Jeune ayant atteint 16 ans dans l’année scolaire, mais tenu d’aller à l’école jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire. Notons que l’année scolaire est établie du 1er juillet au 30 juin (art. 13 de la Loi sur l’instruction publique). À titre d’exemple, un jeune qui aura 16 ans le 8 août sera soumis à l’obligation d’aller en cours jusqu’au 30 juin de l’année suivante.

    CONSULTER LE PROJET DE LOI 19

    CONSULTER LE TABLEAU RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS APPORTÉS

  • En consultation avec ses partenaires, la Commission de la construction du Québec (CCQ) a entrepris de moderniser ses processus afin d’alléger les lourdeurs administratives et règlementaires qui y sont associées.

    Dans cette foulée, deux projets de modifications aux règlements ont été publiés dans la Gazette officielle du Québec soit le Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r.2) et le Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11).

    Voici les principaux changements :

    • La transmission du rapport mensuel ainsi que tout amendement à celui-ci se feront de façon exclusivement électronique.
    • Le paiement du rapport mensuel se fera également de manière électronique.
    • Les heures du représentant désigné devront être déclarées au rapport mensuel. Conséquemment, celles-ci devront être inscrites au registre.
    • L’enregistrement de l’employeur et la désignation de son représentant s’effectueront au moyen des services en ligne de la Commission.
    • Le paiement des sommes pour l’enregistrement de l’employeur et la désignation de son représentant seront acquittés électroniquement.
    • Un employeur devra se réenregistrer seulement lorsque celui-ci a avisé la CCQ qu’il n’agira plus comme employeur ou qu’aucun rapport mensuel ou avis d’inactivité n’a été soumis, avec paiement des sommes dues, pendant 24 périodes mensuelles consécutives. 

    Ces modifications entreront en vigueur le 5 août 2024.

    Consulter la Gazette officielle du Québec (chapitre R-20, r.11)

    Consulter la Gazette officielle du Québec (chapitre R-20, r.2)

    Consulter le tableau résumé des changement apportés

2021

  • Le gouvernement du Québec a adopté 8 mesures « exceptionnelles » visant à contrer la rareté de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction.

    Les objectifs poursuivis se situent au niveau de l’accès à l’industrie à un plus grand nombre de personnes, la hausse de la diplomation, l’augmentation du nombre de compagnons ainsi qu’une meilleure polyvalence et efficience sur les chantiers.

    Ceux-ci se traduisent par la modifications à 2 règlements, soit le Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction1 ainsi que le Règlement sur la délivrance des certificats de compétences2.

    Voici ces 8 mesures en bref :

    1. Permettre l’émission d’un certificat de compétence apprenti à toute personne qui soumet un dossier pertinent de reconnaissance de l’expérience professionnelle équivalent à 35 % de l’apprentissage du métier.
    2. Permettre à chaque employeur d’obtenir deux exemptions pour « enfants d’employeur » au lieu d’une seule.
    3. Délivrer des certificats de compétence occupation aux diplômés des programmes professionnels menant à exercer une occupation spécialisée.
    4. Valoriser la formation initiale dans le but de garder le plus grand nombre d’étudiants dans les centres de formation professionnelle (DEP).
    5. Délivrer des certificats de compétence apprenti aux étudiants qui sont inscrits dans les programmes de formation construction.
    6. Permettre l’admission à l’examen qui mène au statut de compagnon dès que 85 % de l’apprentissage est complété.
    7. Pour chaque compagnon à l’emploi, permettre la supervision en chantier d’un deuxième apprenti qui a atteint la dernière période d’apprentissage de son métier.
    8. Permettre aux apprentis de faire les tâches résiduaires de leur métier.

    Ces modifications entreront en vigueur le 26 avril 2021.

    Consulter le décret 172-2021

    Consulter le décret 173-2021

    Consulter le tableau résumé des changements apportés

    1 Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction, Chapitre R-20, r.8, en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/R-20,%20r.%208/ (consulté le 23 mars 2021).

    2 Règlement sur la délivrance des certificats de compétences, Chapitre R-20, r.5, en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/R-20,%20r.%205%20/ (consulté le 23 mars 2021).

2020

  • Le projet de loi n° 51 modifie la Loi sur l’assurance parentale, son règlement d’application et la Loi sur les normes du travail pour y ajouter de la flexibilité dans l’utilisation des prestations du régime d’assurance parentale. Prolongeant la période à l’intérieur de laquelle les prestations de maternité, de paternité ou d’adoption peuvent être payées, le nouveau régime est notamment plus généreux qu’auparavant en matière d’adoption et de décès de l’enfant.

    Dans l’optique d’encourager les pères à profiter de leur congé de paternité, le nouveau régime encourage une plus grande distribution des congés parentaux partageables, notamment par l’ajout de semaines de congés partageables si chacun des parents atteint un certain seuil de congés parentaux pris. Veuillez noter que certaines dispositions sont en vigueur depuis le 29 octobre 2020, mais que la plupart des dispositions entreront en vigueur d’ici le 1er janvier 2021. Vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous pour l’entrée en vigueur de chaque disposition.

    mesures date d’entrée en vigueur
    Exemptions relatives aux revenus en cours de prestations

    29 octobre 2020

    Fin des prestations de paternité, parentales ou d’adoption lors du décès d’un enfant 29 octobre 2020
    Prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption 1er décembre 2020
    Partage des prestations parentales ou d’adoption 1er janvier 2021
    Période de prestations de paternité, parentales et d’adoption 1er janvier 2021
    Période de prestations de maternité 1er janvier 2021
    Naissance ou adoption multiple 1er janvier 2021
    Prestations d’adoption exclusives 1er janvier 2021
    Prestations supplémentaires pour un parent seul Au plus tard le 1er janvier 2022

    Source : RQAP

    CONSULTER LE PROJET DE LOI 51

    CONSULTER LE TABLEAU RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS APPORTÉS

  • Le paragraphe a.1 de l’article 82 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction prévoit que la Commission de la construction du Québec peut, par règlement, déterminer un délai de conservation pour tout document jugé utile. Elle a d’ailleurs déposé un projet de règlement à cet effet le 4 septembre dernier.

    C’est ainsi que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a approuvé ce projet de règlement le 12 février 2020.

    Concrètement, cette modification au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant oblige tout employeur à conserver son registre et tout document à l’appui des renseignements qu’il contient, notamment le livre de paye, carte de temps, contrats, factures, bon de commande et tout autre document relié aux travaux de construction exécutés par l’employeur et ce pour un délai de 6 ans.

    Cette modification entrera en vigueur le 27 février 2020.

    Enfin, il est à noter que depuis l’entrée en vigueur du projet de loi 152 le 20 juin 2018, tout employeur qui ne respecterait pas ce nouveau délai de conservation est passible d’une infraction pénale allant de 448 $ à 895 $ dans le cas d’un individu et de 1794 $ à 5 601 $ dans le cas de toute autre personne.

    CONSULTER LA GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC

2019

  • Des modifications au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction1 sont entrées en vigueur le 18 septembre 2019. Les changements concernent les tâches de travail de certains métiers de l’industrie de la construction et s’inscrivent dans le cadre de la révision des métiers entamée depuis plus de 5 ans. Voici ces modifications en bref :

    Charpentier-menuisier : L’installation de l’acier formé à froid sera inclus dans la définition du métier.

    Peintre : L’ajout d’additif dans les types de peinture pour en faire des finis texturés sera inclus dans la définition du métier pour les travaux de préparation et de conditionnement des surfaces.

    Poseur de revêtements souples : La pose de gazon synthétique sera incluse dans la définition du métier.

    Mécanicien d’ascenseur : L’opération d’un système de déplacement mécanisé temporaire servant d’équipement de construction pourra s’effectuer par les compagnons de métier ou les occupations. Cependant, l’opération d’un ascenseur de chantier muni d’un pignon ou d’une crémaillère demeure une tâche exclusive du métier. La formation pour l’opération de tout appareil reste obligatoire pour toute personne qui les opère, lorsque requis.

    CONSULTER LA GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC

    CONSULTER LES CHANGEMENTS APPORTÉS AU RÈGLEMENT

    1 Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction, Chapitre R-20, r.8, en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/R-20,%20r.%208/ (consulté le 7 février 2019).

2018

  • La loi n° 176, modifiant certains articles de la Loi sur les normes du travail est entrée en vigueur le 12 juin 2018. Certains changements touchent tous les travailleurs du Québec, incluant les travailleurs de la construction, alors que d’autres changements touchent uniquement certaines catégories de travailleurs.

    Ainsi, comme dans la majorité de vos entreprises, vous avez du personnel assujettis à la loi R-20 et du personnel « hors CCQ », nous vous présentons un tableau résumé des modifications applicables selon les catégories de travailleurs.

    Rappel – Obligation depuis le 1er janvier 2019 : Tous les entrepreneurs du Québec doivent adopter et rendre disponible une politique de harcèlement psychologique en milieu de travail. Pour vous aider, l’Association de la construction du Québec a rédigé un modèle de politique interne ainsi que des affiches de sensibilisation à ce sujet.

    CONSULTER LE PROJET DE LOI N° 176

    CONSULTER LE TABLEAU RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS APPORTÉS

  • La loi n° 152, modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, la Loi sur les normes du travail ainsi que la Loi sur la santé et la sécurité du travail est entrée en vigueur le 20 juin 2018. Voici les principaux changements touchant les employeurs de la construction :

    Les pouvoirs de la CCQ
    Dans le cadre de la conduite de ses enquêtes, la loi reconnaît à la Commission le pouvoir de prendre et d’utiliser des photographies, des vidéos ou des enregistrements sonores sur les chantiers de construction.

    Les délais de prescriptions pour les recours pénaux
    Le délai de prescription pour toutes poursuites pénales prises en vertu de la loi R-20 est maintenant de 3 ans à compter de la connaissance de l’infraction. Il est donc primordial pour tous les employeurs de prendre en notes les événements résultant de la visite d’un inspecteur de la CCQ qui l’informe qu’une poursuite pénale pourrait être déposée contre lui.

    À titre d’exemple, un inspecteur constate que le ratio compagnon/apprenti n’est pas respecté sur un chantier de construction. Il en informe l’employeur le 3 juillet 2018. Une poursuite pourrait être entamée contre cet employeur, à n’importe quel moment, au cours des trois années suivant le 3 juillet 2018.

    Cependant, il est à noter qu’aucune poursuite ne peut être intentée 7 ans après la commission d’une infraction.

    Intention d’altérer un document
    Avant ce changement législatif, la CCQ devait démontrer l’intention frauduleuse de l’employeur d’altérer, de détruire ou de falsifier un quelconque document pour entamer une poursuite pénale. Maintenant, cette démonstration n’est plus nécessaire. Le seul fait que le document soit altéré, détruit ou falsifié, sera suffisant pour qu’un enquêteur émette un constat d’infraction.

    Attention, cette infraction peut également mener à l’émission d’une licence restreinte en vertu du Règlement sur les restrictions aux licences d’entrepreneurs aux fins d’un contrat public.

    Les autres changements :
    – Imputabilité accrue de la personne qui transmet des documents trompeurs ou fautifs à la CCQ;
    – Élargissement de la portée des mots « intimidation » et « menace » en matière de gestion de main-d’œuvre et de ralentissement sur les chantiers de construction;
    – Ajout d’infractions pénales pour contrer le travail au noir et le non-respect des conditions de travail;
    – Ajout d’une protection à l’égard des personnes qui communiquent des renseignements à la CCQ pour éviter qu’elles soient victimes de représailles;
    – Tout organisme public qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction doit rapporter à la CCQ toute manifestation de violence, de menaces ou d’intimidation liée à l’exécution des travaux;
    – Ajout de l’inhabilité à diriger ou représenter une association patronale ou syndicale à toute personne reconnue coupable notamment d’intimidation, de référence illégale de main–d’œuvre ou de transmission de renseignements fautifs à la CCQ.

    CONSULTER LE PROJET DE LOI N° 152

    CONSULTER LE TABLEAU RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS APPORTÉS