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31 décembre 2021: nouveautés pour les milieux humides et hydriques

Actualités de l'industrie

Partager 31 décembre 2021: nouveautés pour les milieux humides et hydriques

L’encadrement légal actuel pour la réalisation d’un projet en milieu humide (marais, marécage, étang et tourbière) ou hydrique (plaine inondable, rive et littoral) est volumineux et osons le dire tortueux1. Cela dit, certaines améliorations ont été apportées au fil des ans dans le cadre d’un processus d’actualisation réglementaire. C’est au 31 décembre 2021 que ce processus d’actualisation sera complété et dont la majorité des dispositions seront applicables.

Cet article recense les principales nouvelles mesures se retrouvant dans le nouveau Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques et d’autres dispositions réglementaires2 ci-après « RCAMHH»).

Les principaux changements concernent les activités qui sont soustraites de l’obligation de compenser, du remplacement de la contribution financière puis les modifications apportées à la formule de calcul du montant de la contribution financière.

Portée du règlement

La portée du RCAMHH est maintenant précisée. Il s’applique à tous travaux, toutes constructions ou toutes autres interventions dans des milieux humides et hydriques3 et qui ne sont pas considérés comme des activités à risque négligeable ou faible pour le milieu touché, pour lesquels une autorisation ministérielle est requise4 .

Activités qui sont soustraites de l’obligation de compenser

À l’occasion des projets qui entraînent de faibles pertes de milieu humide ou hydrique, tout en tenant compte de la sensibilité du milieu et de la réalité régionale, des activités sont soustraites à l’obligation de compenser, lesquelles sont listées à l’article 5 du RCAMHH

Parmi les changements, nous retenons entre autres :

  • Les projets qui entraînent une perte de superficie d’au plus 300 m2 en milieux humides boisés ou de 30 m2 ou moins de milieu humide ouvert ou de milieu hydrique5
  • Les travaux qui visent à maintenir, rétablir ou améliorer les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique6
  • Les travaux exécutés dans la plaine inondable associée à une récurrence de 100 ans d’un lac ou d’un cours d’eau et, lorsqu’il est démontré que les travaux n’entraîneront aucune diminution de la capacité de laminage des crues, les travaux exécutés dans :

    a) La plaine inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans;

    b) La plaine inondable dont les crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans ne sont pas distinguées7 ;

  • Les travaux relatifs à un ouvrage de stabilisation d’un talus dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau lorsqu’ils sont exécutés selon l’une des méthodes suivantes :

    a) Au moyen de phytotechnologies8 ;

  • Les travaux de réaménagement et de restauration d’un site minier abandonné réalisés par le ministre responsable des ressources naturelles9 .

Remplacement de la contribution financière

On compte maintenant un plus grand nombre de cas permettant l’exécution de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides ou hydriques en remplacement du paiement de la contribution financière.

Notons les ajouts suivants10 :

  • Les travaux exécutés dans un parc industriel sont moins limités11 ;
  • Les travaux relatifs à une infrastructure routière, à une piste cyclable, à un sentier pédestre, à une installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 de la Loi ou à un réseau de transport et de distribution d’électricité, lorsqu’ils sont exécutés par :

    a) Un ministère, un organisme public ou une entité qui a autorité sur l’un des territoires visés à l’annexe IV;

    b) Une personne qui a conclu une entente avec une municipalité conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

  • L’aménagement d’une nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, l’agrandissement d’une telle parcelle ainsi que les travaux relatifs aux infrastructures liées directement à cette culture, dans les cas suivants :

    a) L’activité est réalisée dans un milieu humide ouvert, autre qu’une tourbière ouverte d’une superficie d’au moins 4 ha;

    b) L’activité est réalisée dans un milieu humide boisé situé dans le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme;

  • Certaines activités d’aménagement forestier12 ;
  • Tous travaux dans la rive ou la plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau lorsqu’ils sont exécutés par un ministère, par un organisme public ou par une entité qui a autorité sur l’un des territoires13 .

De plus, ceux qui veulent se prévaloir de la compensation en nature, soit exécuter les travaux afin de restaurer ou de créer les milieux humides et hydriques, au lieu de payer la contribution financière, les modalités d’application sont maintenant plus détaillées.

En effet, une fois le montant de la contribution financière connu, le demandeur (par exemple, le promoteur) doit déposer au ministre une demande, qui doit être accompagnée des informations suivantes :

1. D’un plan des travaux de restauration ou de création de milieux humides et hydriques14 qui doit respecter certains objectifs et renseignements15 ;

2. D’une évaluation de la pertinence du site choisi pour la réalisation des travaux incluant des renseignements spécifiques16 .

Calcul de la contribution financière

En règle générale, par l’introduction des dispositions, il y a une réduction de la contribution financière exigée des entreprises pour compenser la perte de milieux humides ou hydriques, et ce, pour la majorité des secteurs, dont le résidentiel. Cela dit, pour les fins d’un projet, plus l’atteinte à des écosystèmes sensibles est grande, plus la contribution financière le sera également. Chaque région et projet a ses particularités

De plus, les changements permettent de réduire la compétition intermunicipale dans une même MRC, car le niveau de pression anthropique est calculé par MRC et non par municipalité. Enfin, il est important de noter que la formule de compensation à l’atteinte des milieux protégés a été modifiée.

Afin de faciliter la transition, le gouvernement prévoit mettre à la disposition des initiateurs de projets plusieurs mesures d’accompagnement par la mise à jour des outils existants, de la diffusion de nouveaux outils et de la formation, via le lien suivant.

Il est à noter que plusieurs mesures prévues au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (ci-après «REAFIE ») concernant les renseignements et documents à transmettre lors d’activités soumises à une autorisation ministérielle entreront en vigueur au 31 décembre 2021 également. Cela dit, certaines de ces mesures sont déjà couvertes par le nouveau RCAMHH. Le gouvernement a préparé des outils afin de faciliter la compréhension de ce règlement que vous pouvez consulter ici.

 

1 Lois et règlements – Milieux humides et hydriques (gouv.qc.ca).
2 Édicté par le décret 1369-2021, 27 octobre 2021.
3 Art. 1(2) du nouveau RCAMHH : « En outre, il prévoit les règles applicables au régime de compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques prévu à la section V.1 du chapitre IV du titre I de la Loi. Il détermine notamment les activités soustraites à l’obligation de compenser, la méthode de calcul du montant de la contribution financière exigible à titre de compensation ainsi que les cas où la contribution financière peut être remplacée par la réalisation de travaux visant la restauration ou la création de milieux humides et hydriques.».
4 En vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
5 Art. 5(1) par. 1 a) et b) nouveau RCAMHH.
6 Art. 5(1) par. 2 nouveau RCAMHH, nos soulignements.
7 Art. 5(1) par. 3 nouveau RCAMHH.
8 Art. 5(1) par. 10 a) nouveau RCAMHH.
9 Art. 5(1) par. 14 nouveau RCAMHH.
10 Art. 10 nouveau RCAMHH.
11Retrait de l’exigence : «au sens que donne à cette expression l’article 32 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001)» Art. 10(1) par.5 nouveau RCAMHH.
12 Art. 10(1) par.6 nouveau RCAMHH.
13 Visés à l’annexe IV du nouveau RCAMHH, Art. 10(1) par.7 nouveau RCAMHH.
14 Art.10.1 nouveau RCAMHH.
15 Art. 10.3 nouveau RCAMHH.
16 Art. 10.2 nouveau RCAMHH.

Contact presse et médias

Guillaume Houle
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