Association de la construction du Québec

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Entrée en vigueur du projet de loi 16 – Ce que vous devez savoir

Actualités de l'industrie - Résidentiel

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Aujourd’hui, 10 janvier 2020 entre en vigueur le projet de loi 16 visant principalement l’encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la Régie du logement et l’amélioration de ses règles de fonctionnement et modifiant la Loi sur la Société d’habitation du Québec et diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal.

Plusieurs articles de ce projet de loi ont un impact majeur sur la gestion des activités des entrepreneurs en construction résidentielle et des promoteurs immobiliers. Sachez également que Plans de garantie ACQ déploie tous ses efforts afin de vous fournir des solutions viables qui vous permettront de poursuivre vos activités normalement notamment la perception et l’utilisation de vos acomptes.

Pour consulter l’intégralité du projet de loi 16, cliquez ici.

Voici quelques précisions sur certains articles du projet de loi 16

  • « 18. La personne ou l’organisme reconnus qui prépare des plans et devis pour des travaux de construction doit s’assurer que ceux-ci sont conformes au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et, le cas échéant, aux normes de constructions édictées par une municipalité. »

    À noter : Vos professionnels ont la responsabilité de s’assurer que les plans et devis sont conformes au Code de construction, mais également aux normes de construction des municipalités où la construction a lieu.

  • « 124.1 La Régie peut ordonner la suspension des travaux de construction lorsque la personne qui les exécute ou les faits exécuter n’est pas titulaire d’une licence ou si celle-ci n’a pas la catégorie ou la sous-catégorie appropriée. »

    À noter : Le projet de loi donne maintenant le pouvoir à la Régie de suspendre vos travaux si vous ou vos sous-traitants ne possédez pas les bonnes catégories de licences.

  • 3˚ par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants :

    « Tous les cinq ans, le conseil d’administration obtient une étude du fonds de prévoyance établissant les sommes nécessaires pour que ce fonds soit suffisant pour couvrir le coût estimatif des réparations majeures et de remplacement des parties communes. Cette étude est réalisée conformément aux normes établies par un règlement du gouvernement, lequel désigne notamment les ordres professionnels dont les membres sont habiletés à faire ces études.

    Les sommes versées au fonds de prévoyance sont fixées sur la base des recommandations formulées à l’étude du fonds de prévoyance et en tenant compte de l’évolution de la copropriété, notamment des montants disponibles au fonds de prévoyance.

    Jusqu’à ce que le promoteur obtienne l’étude du fonds de prévoyance, les sommes versées à ce fonds doivent correspondre à 0,5 % de la valeur de la reconstruction de l’immeuble. »

    À noter : Le promoteur a la responsabilité de s’assurer que les sommes versées dans le fonds de prévoyance couvrent 0,5 % de la valeur de la reconstruction de l’immeuble, et ce, jusqu’à l’obtention du fonds de prévoyance.

  • « 1106.1. Dans les 30 jours de l’assemblée extraordinaire, le promoteur doit fournir au syndicat :

    1. le carnet d’entretien de l’immeuble et l’étude du fonds de prévoyance;
    2. lorsque l’immeuble est neuf ou qu’il a été rénové par le promoteur, les plans et devis indiquant, le cas échéant, les modifications substantielles qui y ont été apportées pendant la construction ou la rénovation par rapport aux plans et devis d’origine;
    3. les autres plans et devis relatifs à l’immeuble qui sont disponibles;
    4. les certificats de localisation relatifs à l’immeuble qui sont disponibles;
    5. la description des parties privatives prévue à l’article 1070;
    6. tout autre document ou tout autre renseignement prévu par le règlement du gouvernement.

    Le promoteur est responsable du préjudicie résultant de son défaut de fournir ces documents et ces renseignements. »

    À noter : Vous êtes maintenant dans l’obligation de fournir tous ces documents et renseignements, et ce, dans les 30 jours suivants l’assemblée extraordinaire sans quoi vous serez responsable des préjudices qu’entraînera le non-respect de cet article.

  • « Le contrat préliminaire doit contenir une stipulation par laquelle le promettant acheteur peut, dans les 10 jours de l’acte, se dédire de la promesse. Lorsqu’une note d’information doit être remise, le contrat préliminaire doit également contenir une stipulation par laquelle le promettant acheteur peut, si le vendeur fait défaut de lui remettre cette note lors de la signature de ce contrat, se dédire de la promesse tant qu’il n’a pas reçu cette note ou dans les 10 jours de sa réception. »

    À noter : Il est donc important d’inclure ces mentions dans le contrat afin d’éviter que ce dernier ne soit jugé invalide.

  • « Lorsque la vente porte sur une fraction de la copropriété divise ou sur une part indivise d’un immeuble à usage d’habitation, le vendeur doit remettre au promettant acheteur lors de la signature du contrat préliminaire, une note d’information; il doit également remettre cette note lorsque la vente porte sur une résidence faisant partie d’un ensemble de résidences ayant des installations communes. »

    À noter : Vous êtes dans l’obligation de remettre la note d’information lors de la signature du contrat préliminaire afin d’éviter de prolonger la période où le consommateur peut se dédire de sa promesse.

    1. par le remplacement, dans le premier alinéa, de « Elle » par « Outre les renseignements prescrits par règlement du gouvernement, elle »;
    2. par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Elle indique également, s’il y a lieu, que l’immeuble est visé par un plan de garantie et les modalités qui permettent au promettant acheteur d’en prendre connaissance. ».

    À noter : Il est important de fournir au promettant acheteur dans la note d’information les informations relatives et les modalités du plan de garantie que vous retrouvez dans le texte de garantie, le cas échéant.

    1. par le remplacement, à la fin du deuxième alinéa, de « et les charges annuelles à payer, y compris, le cas échéant, la contribution au fonds de prévoyance » par « ainsi que le montant annuel des contributions aux charges communes. La partie de ce montant destinée au fonds de prévoyance doit correspondre soit à 0,5% de la valeur de reconstruction de l’immeuble, soit aux recommandations formulées dans une étude de fonds de prévoyance »;
    2. par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

    « Lorsque les sommes prévues au budget prévisionnel établi par le promoteur pour les exercices financiers pendant lesquels il contrôle le syndicat sont inférieures de plus de 10% aux sommes ayant dû être engagées par le syndicat pour le premier exercice financier complet suivant la perte de contrôle du promoteur sur le syndicat, le promoteur doit lui rembourser la différence entre les sommes prévues et les sommes effectivement engagées. Toutefois, il n’y est pas tenu dans la mesure où cette différence est attribuable à des décisions prises par le syndicat à compter du jour de la nomination d’un nouveau conseil d’administration, après la perte de ce contrôle. »

    À noter : Le promoteur devra rembourser au syndicat la différence, si celle-ci est de plus de 10 %, entre les dépenses engagées par le syndicat lors du premier exercice financier suivant la période de contrôle du syndicat par le promoteur et la période où le syndicat était géré par celui-ci. Il devient donc important que la gestion des dépenses du promoteur reflète ce à quoi le syndicat sera confronté par la suite du retrait du promoteur.

  • « 1791.1. Malgré toute convention contraire, tout acompte versé à un constructeur ou à un promoteur en vue de l’achat d’une fraction de copropriété divise doit être protégé entièrement par un ou plusieurs des moyens suivants : un plan de garantie, une assurance, un cautionnement ou un dépôt dans un compte en fidéicommis d’un membre d’un ordre professionnel déterminé par règlement du gouvernement.

    L’acompte peut également être protégé par un autre moyen prévu par règlement du gouvernement.

    L’acompte est remis à celui qui l’a versé si la fraction de copropriété n’est pas délivrée à la date convenue. »

    À noter : L’obligation de protéger les acomptes entre en vigueur aujourd’hui le 10 janvier 2020. Ce nouveau projet de loi stipule que tout acompte versé par un promettant acheteur doit être entièrement protégé. 

    Toutefois, la protection de l’acompte par un dépôt en fidéicommis d’un membre d’un ordre professionnel déterminé par le règlement du gouvernement sera possible à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. Comme ce règlement n’est pas encore adopté, la mise en vigueur n’est donc pas effective en date du 10 janvier 2020.

    Également, l’obligation que l’acompte qui sera versé soit remis à celui qui l’a versé si la fraction de copropriété n’est pas délivrée à la date convenue entrera en vigueur le 10 janvier 2020. À cet égard, on peut rappeler que la flexibilité de cette disposition réside dans l’utilisation du mot « convenue ». C’est donc dire que les parties pourront convenir des modalités afférentes à cette date. Elles pourront fixer une date avec les modalités requises pour tenir compte des extensions de délais possibles et acceptées par les parties. 

    Nous vous assurons que Plans de garantie ACQ sera en mesure de vous présenter rapidement des solutions viables qui vous permettront de poursuivre vos activités normalement notamment la perception et l’utilisation de vos acomptes.

  • « 1793. Lorsque la vente d’un immeuble à usage d’habitation n’est pas précédée d’un contrat préliminaire ou de la note d’information, l’acheteur peut, s’il en subit un préjudice sérieux, demander la nullité de la vente et des dommages-intérêts. Si l’acheteur préfère que le contrat soit maintenu, il peut demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. Cette action doit être intentée soit dans les 90 jours de la vente, soit dans les 90 jours suivant l’assemblée extraordinaire prévue à l’article 1104 du Code civil.

    Il en est de même lorsque le contrat préliminaire ou la note d’information comportent des erreurs ou des lacunes. »

    À noter : Il est primordial de fournir un contrat préliminaire et une note d’information complets et exacts avant la vente d’un immeuble à usage d’habitation. Si des erreurs ou lacunes sont présentes dans ces deux documents, l’acheteur sera en droit de demander la nullité de la vente et des dommages-intérêts.

Plans de garantie ACQ travaille activement pour vous

Sachez que l’équipe de Plans de garantie ACQ déploie tous ses efforts afin de vous fournir des solutions viables à la bonne gestion de vos activités. À cet égard, Plans de garantie ACQ vous proposera très rapidement des solutions pour répondre à vos nouvelles obligations. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et pour vous accompagner à travers cette transition.

Par téléphone : 514 354- 8249, poste 2412
Par courriel : lefebvrem@prov.acq.org

La mission de Plans de garantie ACQ est d’offrir des produits de garantie et des services professionnels de qualité qui répondent aux exigences et aux besoins du marché de la construction résidentielle au Québec. Par le biais de nos produits et services, nous accompagnons les entrepreneurs à maintenir des standards de construction de haut niveau afin d’assurer la protection des consommateurs.

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