Entrée en vigueur et impacts du Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics
20 mars 2025
Article juridique
À compter du 20 mars 2025, entre en vigueur le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (ci-après « Règlement »), à l’exception des articles 27 à 29, qui entreront en vigueur le 5 septembre 2025. Ces changements découlent des demandes exprimées par les différents donneurs d’ouvrages publics qui sont soumis au Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (ci-après « RCTC »).
Voici un résumé des nouvelles obligations instaurées par le Règlement et les modifications au RCTC.
Demande de précision
Le délai pour transmettre une demande de précision a été augmenté de 3 jours à 5 jours avant la date de réception des soumissions1.
Ces modifications visent assurément à limiter les demandes tardives pouvant avoir un impact sur le délai de publication de l’appel d’offres.
Cautionnement de soumission
Le projet de Règlement visait à abroger l’article du RCTC qui prévoyait l’obtention d’un cautionnement de soumission pour tous les contrats de 500 000$ et plus. Le Règlement prévoit actuellement qu’une garantie de soumission doit être exigée par l’organisme public lorsque le montant estimé du contrat est de 2 000 000 $ ou plus et que l’entrepreneur devra également fournir, avant la signature du contrat, une garantie d’exécution ainsi qu’une garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services2. De plus, pour tout contrat en dessous de ce plafond, il appartiendra à l’organisme public de déterminer s’il est requis d’exiger des garanties, selon le montant estimé du contrat ainsi que selon la complexité et la durée des travaux de construction.
Adjudication du contrat à la suite d’une négociation
Selon le RCTC, le donneur d’ouvrage a le pouvoir de négocier le prix de la soumission uniquement en cas de présence d’un seul soumissionnaire. La modification proposée par le projet de Règlement élargissait cette faculté, permettant désormais au donneur d’ouvrage de négocier le prix, même en cas de plusieurs soumissionnaires. Nous sommes heureux d’annoncer que la recommandation de l’ACQ a été considérée et que cette disposition se trouve inaltéré dans le RCTC3 et donc, le donneur d’ouvrage peut toujours négocier que lorsqu’un seul soumissionnaire a présenté une soumission conforme.
Soumission dont le prix est anormalement bas
La détermination d’une soumission dont le prix est anormalement bas revient désormais à l’organisme public4 et non plus à un comité indépendant.
Contrat à exécution sur demande
Dans le cadre d’un contrat à exécution sur demande, l’organisme public peut dorénavant modifier le rang d’un entrepreneur ou cesser de le solliciter pour les demandes d’exécution subséquentes lorsque l’entrepreneur a refusé de donner suite à plusieurs demandes d’exécution qui lui sont attribuées5. Cette possibilité doit être prévue dans les documents d’appel d’offres. De plus, un contrat à exécution sur demande peut dorénavant être conclu pour une durée de 5 ans, alors que ce délai était auparavant de 3 ans6.
Contrat adjugé selon le prix ajusté le plus bas
Un organisme public peut dorénavant, dans le cadre d’un contrat de construction, prendre en considération le niveau de qualité d’une soumission fondée sur la mesure du niveau de qualité suivi du rapport de qualité-prix, selon les conditions prévues à l’annexe 5 du RCTC7. Auparavant, cette option n’existait que pour les contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels. Le contrat est octroyé à l’entrepreneur qui a soumis le prix ajusté le plus bas.
Appel d’offres en deux étapes
Un organisme public peut décider de procéder par appel d’offres en 2 étapes. La première étape concerne uniquement l’évaluation de la qualité. Les documents d’appel d’offres doivent prévoir si l’ensemble des entrepreneurs ou seulement un nombre restreint seront invités à l’étape suivante. Un comité de sélection évalue la qualité selon les critères énoncés à l’annexe 4 du RCTC (pour l’ensemble des entrepreneurs) et à l’annexe 5 du RCTC (pour un nombre restreint d’entrepreneurs). Lors de la 2e étape, l’organisme public peut, préalablement à l’invitation, tenir des rencontres individuelles d’information avec les entrepreneurs sélectionnés. Les rencontres visent à préciser avec chaque entrepreneur sélectionné les besoins de l’organisme public et à permettre ensuite à chaque entrepreneur de présenter une soumission. Les rencontres doivent s’effectuer en présence d’un vérificateur externe, désigné par l’organisme public. Ce vérificateur devra s’assurer que les rencontres se tiennent de façon équitable à l’égard de tous les entrepreneurs, de manière à assurer la transparence du processus8.
Compensation
L’article du RCTC permettant à un entrepreneur d’obtenir compensation dans le cas de l’annulation d’un appel d’offres à la suite de l’ouverture des soumissions par le donneur d’ouvrage a été abrogé9. Ainsi, aucune compensation financière ne pourra être versée en cas d’annulation d’un appel d’offres suite à la suite de l’ouverture des soumissions.
Contenu des documents d’appel d’offres
Le Règlement prévoit que le contrat à être signé entre les parties demeure partie des documents d’appel d’offres devant être fournis par l’organisme public10.
Qualification d’entrepreneurs
Un organisme public peut procéder à la qualification d’entrepreneurs, préalablement à la conclusion d’un contrat de travaux de construction. Un avis public à cet effet devra être publié dans le SEAO. Dorénavant, l’organisme public qui demande un prix auprès d’entrepreneurs qualifiés devra transmettre un avis contenant, notamment, la description des travaux et les modalités d’exécution. Le contrat sera octroyé à l’entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas. Ces articles entreront en vigueur le 5 septembre 202511.
1 Article 9 du RCTC et article 6 du Règlement
2 Article 11 du RCTC et article 8 du Règlement
3 Article 18 du RCTC
4 Articles 18.2, 18.4 à 18.9 du RCTC et articles 9 à 15 du Règlement
5 Article 20.1 du RCTC et article 17 du Règlement
6 Article 21 du RCTC et article 18 du Règlement
7 Article 24 du RCTC et article 22 du Règlement
8 Articles 22 et 26 du RCTC et articles 20 et 24 du Règlement
9 Article 34 du RCTC et article 26 du Règlement
10 Article 5 du RCTC
11 Articles 36, 38 et 38.1 du RCTC et articles 27 à 29 du Règlement
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec la Direction des affaires juridiques de l’ACQ au 514 354-8249, poste 2412.
Cet article se veut un outil d’information et les renseignements qu’il contient sont de portée générale et ne constituent pas un avis juridique.