5 juillet 2018
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La loi n° 176, modifiant certains articles de la Loi sur les normes du travail est entrée en vigueur le 12 juin dernier. Certains changements touchent tous les travailleurs du Québec, incluant les travailleurs de la construction, alors que d’autres changements touchent uniquement certaines catégories de travailleurs.
Ainsi, comme dans la majorité de vos entreprises, vous avez du personnel assujettis à la loi R-20 et du personnel « hors CCQ », nous vous présentons un tableau résumé des modifications applicables selon les catégories de travailleurs :
catégorie
de travailleurs |
entrée en vigueur
le 12 juin 2018 |
entrée en vigueur
le 1er janvier 2019 |
Tous les travailleurs du Québec* incluant les travailleurs de la construction |
Événements liés à des responsabilités parentales (décès d’un enfant mineur, suicide, décès à l’occasion d’un acte criminel) :
- Augmentation du nombre de semaines d’absence autorisées.
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Absence à l’occasion de la naissance d’un enfant :
- L’obligation d’avoir 60 jours de service continu pour se prévaloir du congé de 5 semaines a été abolie.
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Salarié qui agit à titre de proche aidant :
- Ajout de certaines journées d’absence autorisées.
- Élargissement de la notion de « parent ».
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Harcèlement psychologique |
- Ajout à la définition de harcèlement psychologique des comportements, paroles, actes ou gestes à caractère sexuel.
- Augmentation du délai pour déposer une plainte de harcèlement psychologique de 90 jours à 2 ans.
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- Obligation pour tous les employeurs d’adopter et de rendre disponible une politique de prévention en matière de harcèlement psychologique.
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Tous les travailleurs du Québec* excluant les travailleurs de la construction et les cadres supérieurs |
Étalement de revenu :
- Possibilité d’étalement des revenus sans aviser la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
- Conditions applicables :
- L’entente d’étalement doit être consignée par écrit
- Étalement sur une période maximale de 4 semaines
- La semaine de travail ne peut excéder 50 heures par semaine.
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Salaires inférieurs et disparité de traitement :
- Interdiction aux employeurs d’octroyer des taux de salaires différents fondés uniquement sur le statut d’emploi.
- Interdiction aux employeurs de réduire la durée d’un congé annuel ou le mode de calcul de l’indemnité afférente fondé uniquement sur le statut d’emploi.
- Interdiction qu’il y ait des disparités de traitement relativement aux régimes de retraite ou aux avantages fondées uniquement sur la date d’embauche.
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Heures à temps supplémentaire :
- Réduction à 2 heures le nombre d’heures supplémentaires que le salarié est tenu d’accepter.
- Possibilité pour le travailleur de refuser d’effectuer du temps supplémentaire s’il n’a pas été avisé 5 jours à l’avance.
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Heures à temps supplémentaire :
- Réduction à 2 heures le nombre d’heures supplémentaires que le salarié est tenu d’accepter.
- Possibilité pour le travailleur de refuser d’effectuer du temps supplémentaire s’il n’a pas été avisé 5 jours à l’avance.
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Rémunération de certaines journées d’absence :
- Rémunération des 2 premières journées prises annuellement pour remplir des obligations parentales, pour cause de maladie, de don d’organe, d’accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel, si le salarié a 3 ans de service continu.
- Rémunération de 2 jours à l’occasion du décès ou des funérailles de son enfant, de son conjoint ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur.
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Travailleurs embauchés ou référés par des agences de placement |
- Les agences de placement devront dorénavant détenir un permis.
- Les agences de placement et leurs entreprises clientes seront solidairement responsables des obligations pécuniaires.
- Possibilité pour le gouvernement d’adopter un règlement pour encadrer les agences de placement.
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- Interdiction aux agences de placement que des taux de salaires soient différents fondés uniquement sur le statut d’emploi notamment parce qu’il est rémunéré par une telle agence.
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*Sous réserve du champ d’application prévu à l’article 3 de la Loi sur les normes du travail.
Vous pouvez également consulter l’intégralité de la loi n° 176.
Pour de plus amples informations sur les modifications apportées, nous vous invitons à consulter le conseiller en relations du travail de votre région.