Projet de loi n°62 : une évolution de la législation québécoise en matière de projets d’infrastructure publique
19 novembre 2024
Communiqués
Le 9 octobre 2024, le projet de loi n°62 : Loi visant principalement à diversifier les stratégies d’acquisition des organismes publics et à leur offrir davantage d’agilité dans la réalisation de leurs projets d’infrastructure (PL-62 ) a été adopté.
Introduction de la notion de contrat de partenariat
Les principaux changements inclus au PL-62 concernent l’introduction dans la Loi sur les contrats des organismes publics1 ( LCOP ) d’un nouveau type de contrat, soit le contrat de partenariat.
Ce nouveau type de contrat implique une approche collaborative pendant ou après le processus d’adjudication et vise à offrir une plus grande flexibilité aux organismes publics visés afin qu’ils puissent adapter le mode de réalisation à la nature, à l’ampleur et aux contraintes de réalisation du projet d’infrastructure.
De plus, dans le cadre de ce nouveau contrat, l’organisme public associe, au moyen d’une approche collaborative, un contractant à la conception et à la réalisation de l’infrastructure ainsi qu’à diverses autres responsabilités en lien avec le projet d’infrastructure publique (ex. : financement, entretien ou exploitation).2
Le PL-62 prévoit également le seuil monétaire à partir duquel les entreprises contractantes doivent détenir une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics (AMP). Au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les contrats de partenariat visés sont ceux qui comportent une dépense égale ou supérieure à 5 000 000 $3.
Qu’est-ce une approche collaborative ?
La notion d’approche collaborative peut notamment comprendre la tenue d’ateliers bilatéraux, une mise en commun des ressources et des informations liées au projet d’infrastructure ainsi qu’un partage consensuel des risques et, selon le cas, des économies générées ou des gains réalisés et des pertes subies pendant la durée du contrat. Ces critères seront précisés par règlement ultérieurement et devront être prévus aux documents d’appel d’offres.
De plus, le PL-62 prévoit que des contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels conclus par un organisme public dans le cadre de projets d’infrastructure avec une approche collaborative sont assimilés à des contrats de partenariat, de même que certains contrats que le Conseil du trésor déterminera par règlement.
Autres changements significatifs
Le PL-62 octroie plus de souplesse et de flexibilité aux organismes publics dans le cadre d’un contrat de partenariat. Plus particulièrement, un organisme public pourra :
- Après la première étape du processus de sélection et au cours de toute étape subséquente, entreprendre des discussions avec, selon le cas, le ou chacun des concurrents retenus afin de préciser le projet sur le plan technique, financier ou contractuel et, le cas échéant, permettre à chacun d’eux de soumettre une proposition pour cette étape;
- Au cours du processus de sélection de même qu’au terme de ce processus, négocier avec, selon le cas, le ou les concurrents retenus toute disposition requise pour en arriver à conclure le contrat tout en préservant les éléments fondamentaux des documents d’appel d’offres et de la proposition;4
- Conclure, à la suite d’un appel d’offres infructueux ou sous certaines conditions, un contrat de gré à gré, sans qu’il soit nécessaire de publier un avis d’intention au système électronique d’appel d’offres (SEAO).
Le PL-62 confère des pouvoirs additionnels de vérification à l’AMP relatifs à l’intégrité d’une entreprise, en limitant la communication des informations obtenues lors de cette vérification.
L’AMP peut exiger de toute entreprise assujettie à sa surveillance, de toute personne ayant déjà été administrateur, associé, dirigeant ou actionnaire de cette entreprise ou encore de toute autre personne ou entité liée ou ayant été liée, directement ou indirectement, par contrat à cette entreprise qu’elle lui transmette, dans le délai indiqué, tout document et tout renseignement pertinent aux fins de vérifier si cette entreprise satisfait aux exigences d’intégrité.
Le PL-62 vient ajouter que ce pouvoir s’applique malgré toute restriction de communication prévue par une loi ou toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de l’entreprise qui fait l’objet d’une vérification, mais ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
Enfin, le PL-62 introduit une procédure permettant de demander aux tribunaux de droit commun l’annulation d’une décision rendue par un tiers décideur à l’issue d’un processus de règlement d’un différend relatif à des travaux de construction réalisés pour le compte d’un organisme public et précise les motifs pour lesquels une telle décision peut être annulée. La demande doit être faite au tribunal dans un délai de 30 jours qui suit la réception de la décision. La demande d’annulation n’a pas pour effet de surseoir à l’exécution de la décision.
Pour en connaître davantage ou pour obtenir des renseignements, veuillez communiquer avec la Direction des affaires juridiques de l’ACQ au 514 354-8249, poste 2412.
Ce communiqué se veut un outil d’information et les renseignements qu’il contient sont de portée générale et ne constituent pas un avis juridique.
1 RLRQ, c. C-65.1.
2 Article 1 du PL-62.
3 Article 49 du PL-62 et article 21.17 LCOP.
4 Article 7 du PL-62.