Chantier
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- Tableau synthèse des mécanismes de prévention applicables sur les chantiers de construction
- Guide pratique – Comité de chantier
- Guide pratique – Représentant en santé et en sécurité – dispositions générales
- Guide pratique – Représentant en santé et en sécurité – fonctions
- Aide-mémoire – Enquête et analyse d’accident et d’incident au chantier
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Entrée en vigueur: 1er janvier 2023 sauf pour certains chantiers, voir les dispositions transitoires.
Actuellement le programme de prévention a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs de la construction.
Article 198 LSST : Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins dix travailleurs de la construction, à un moment des travaux, le maître d’œuvre doit, avant le début des travaux, faire en sorte que soit élaboré un programme de prévention. Cette élaboration doit être faite conjointement avec les employeurs. Copie du programme de prévention doit être transmise au représentant en santé et en sécurité et à l’association sectorielle paritaire de la construction visée dans l’article 99.Article 199 LSST: Le programme de prévention relatif à un chantier de construction a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs de la construction. Il doit être conforme aux règlements applicables au chantier de construction et contenir les éléments suivants :
1° L’identification et l’analyse des risques pouvant affecter la santé des travailleurs de l’établissement, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que ceux pouvant affecter leur sécurité;
2° Les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, de contrôler les risques identifiés en privilégiant la hiérarchie des mesures de prévention ainsi que les échéanciers pour l’accomplissement de ces mesures et de ces priorités;
3° Les mesures de surveillance, d’évaluation, d’entretien et de suivi permettant de s’assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés;
4° L’identification des moyens et des équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l’établissement;
5° Les programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail ;
6° L’établissement et la mise à jour d’une liste de matières dangereuses utilisées sur le chantier de construction;
7° Le maintien d’un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences.
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Entrée en vigueur: 1er janvier 2023 sauf pour certains chantiers, voir les dispositions transitoires.
Article 209 LSST: Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 10 travailleurs de la construction à un moment des travaux, au moins un représentant en santé et en sécurité doit être désigné, dès le début des travaux, à la majorité des travailleurs de la construction présents sur le chantier de construction.
RSS à temps-partiel :
1° de 10 à 24 travailleurs : 1 heure;
2° de 25 à 49 travailleurs : 3 heures;
3° de 50 à 74 travailleurs : 4 heures;
4° de 75 à 99 travailleurs : 6 heures;
5° de 100 travailleurs et plus: 8 heures.
Chantiers de plus de 100 travailleurs ou dont le coût des travaux dépasse 12 millions $ :
RSS à temps-plein :
1° de 100 à 199 travailleurs : 1;
2° de 200 à 599 travailleurs : 2;
3° de 600 à 899 travailleurs : 3;
4° de 900 à 1 199 travailleurs : 4;
5° de 1 200 travailleurs et plus : 5.
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Article 210 LSST: Le représentant en santé et sécurité a pour fonctions :
1° De faire l’inspection des lieux de travail;
2° De recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
3° D’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs de la construction;
4° De faire les recommandations qu’il juge opportunes, incluant celles concernant les risques psychosociaux liés au travail, au comité de chantier ou, à défaut, aux travailleurs de la construction ou à leur association représentative, à l’employeur et au coordonnateur en santé et en sécurité ou au maître d’œuvre;
5° D’assister les travailleurs de la construction dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements;
6° D’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection;
7° D’intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus;
8° De porter plainte à la Commission.
*Le coût lié à l’exécution des fonctions prévues à l’article 210 par le RSS à temps plein est assumé par le maître d’œuvre.
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Entrée en vigueur: 1er janvier 2024
Article 14 RMP: Le représentant en santé et en sécurité désigné conformément à l’article 209 (RSS à temps partiel) de la Loi doit obtenir une attestation de formation théorique, d’une durée minimale de trois heures, délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
La formation doit notamment porter sur les sujets suivants :
1° Les mécanismes de prévention applicables sur un chantier de construction;
2° Le rôle, les fonctions et les responsabilités du représentant;
3° L’inspection des lieux de travail;
4° L’assistance aux travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la Loi et les règlements;
5° Le rôle du représentant lors de la visite d’un inspecteur;
6° L’enquête d’accident et l’analyse des incidents rapportés.
Le représentant en santé et en sécurité désigné, conformément à l’article 212.1 (RSS à temps plein) de la Loi, doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale de 40 heures délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
Outre les éléments visés au deuxième alinéa de l’article 14, la formation doit porter sur le programme de prévention et le fonctionnement d’un comité de chantier.
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Entrée en vigueur: 1er janvier 2023 sauf pour certains chantiers, voir les dispositions transitoires.
Article 15.1 RMP : Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 100 travailleurs de la construction à un moment des travaux ou que le coût total des travaux excédera 12 000 000 $, le maître d’œuvre doit, dès le début des travaux, désigner un ou plusieurs coordonnateurs en santé et en sécurité.
Le nombre minimal de coordonnateurs en santé et en sécurité sur un chantier de construction est déterminé par règlement :
1° De 100 à 199 travailleurs : 1;
2° De 200 à 599 travailleurs : 2;
3° De 600 à 899 travailleurs : 3;
4° De 900 à 1 199 travailleurs : 4;
5° De 1 200 travailleurs et plus : 5.
Le coordonnateur en santé et en sécurité est un cadre sous la responsabilité du maître d’œuvre affecté à plein temps sur un chantier de construction.
Le coût total des travaux prévus au premier alinéa est revalorisé tous les cinq ans, au 1er janvier de l’année, selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
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Article 215.2 LSST: Le coordonnateur en santé et sécurité a pour fonctions
1° De participer à l’élaboration et à la mise à jour du programme de prévention mis en application sur le chantier de construction;
2° De surveiller, eu égard à la sécurité des travailleurs de la construction, à la mise en place et au fonctionnement des mécanismes de coordination des activités des employeurs qui se trouvent simultanément sur le chantier de construction;
3° D’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs de la construction;
4° De faire l’inspection des lieux de travail;
5° De s’assurer que tout travailleur connaît les risques liés à son travail;
6° De recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
7° D’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection.
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Entrée en vigueur: 1er janvier 2024
Article 17 RMP: Le coordonnateur en santé et en sécurité doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale de 240 heures délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle. La formation doit notamment porter sur les sujets suivants :
1° Le cadre législatif et réglementaire en santé et en sécurité du travail applicable à un chantier de construction;
2° Les mécanismes de prévention applicables sur un chantier de construction;
3° Le rôle et les fonctions générales du coordonnateur, incluant la coordination d’un comité de chantier;
4° L’élaboration et la mise à jour d’un programme de prévention propre à un chantier de construction;
5° Le rôle du coordonnateur lors de la visite d’un inspecteur sur un chantier de construction;
6° Les principales mesures de sécurité applicables sur un chantier de construction, en tenant compte des priorités d’action établies par la Commission;
7° Les principales règles en santé du travail applicables sur un chantier de construction;
8° L’audit de gestion en santé et en sécurité du travail;
9° L’inspection des lieux de travail;
10° L’enquête d’accident et l’analyse des incidents rapportés;
11° L’élaboration de consignes de travail propres à un chantier de construction;
12° Les relations interpersonnelles et les habiletés de communication.
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Entrée en vigueur: 1er janvier 2023 sauf pour certains chantiers, voir les dispositions transitoires.
Article 204 LSST: Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 20 travailleurs de la construction à un moment des travaux, le maître d’œuvre doit former, dès le début des travaux, un comité de chantier.
Les fonctions du comité de chantier sont :
1° De surveiller l’application du programme de prévention;
2° De s’assurer, eu égard à la sécurité des travailleurs de la construction, de la mise en place et du fonctionnement des mécanismes de coordination des activités des employeurs qui se trouvent simultanément sur le chantier de construction;
3° De recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs de la construction, des associations représentatives, de l’association sectorielle paritaire de la construction visée à l’article 99, des employeurs et du maître d’œuvre relatives à la santé et la sécurité du travail;
4° De recevoir copie des avis d’accidents et de soumettre les recommandations appropriées au maître d’œuvre, à l’employeur ou à la Commission;
5° De recevoir et d’étudier les rapports d’inspections effectuées sur le chantier de construction;
Article 11 RMP: Le membre d’un comité de chantier doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale d’une heure délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
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Entrée en vigueur: 1er janvier 2023
La LSST actuelle continue et continuera de s’appliquer pour tous les chantiers dont l’avis d’ouverture a ou aura été reçu par la CNESST avant le 1er janvier 2023.
Article 299 LMRSST (amendement adopté) : Les dispositions de la LSST, telles qu’elles se lisaient avant leur modification ou leur abrogation par la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard des chantiers de construction pour lesquels la CNESST a reçu, avant le 1er janvier 2023, l’avis d’ouverture du chantier prévu à l’article 197 de la LSST.
Établissement
Régime intérimaire pour établissements
À partir du 6 avril 2022 vous devez mettre en place certains mécanismes de prévention et de participation en fonction du nombre de travailleurs dans votre établissement.
En ce sens-là, vous trouverez ci-dessous quelques outils pour faciliter la mise en application de ces nouveaux mécanismes.
- Tableau qui résume les obligations du 6 avril 2022
- Ensemble de mécanismes du régime intérimaire de la LMRSST (6 avril 2022)
- Grille d’identification et analyse de risque (version vierge)
- Procès-verbal pour les réunions du comité de santé et sécurité (version vierge)
Capsule sur le Projet de loi 59 – Le Régime intérimaire (LMRSST)
Capsule sur le Projet de loi 59 – L’identification et l’analyse de risques
Si vous avez un programme de prévention (PP) pour votre établissement, vous n’avez pas à faire l’identification et analyse de risques, simplement maintenir votre PP.
Pour plus d’information sur le Régime intérimaire vous pouvez communiquer avec votre conseiller en prévention ACQ.
Liens utiles CNESST
- Régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation
- Comment connaître son groupe prioritaire et ses obligations?
- Comment calculer le nombre de travailleurs?
- L’identification et l’analyse des risques dans le milieu de travail
- Agent de liaison en santé et en sécurité
- Représentant en santé et en sécurité
- Comité de santé et de sécurité
- Guide sur l’approche par multiétablissements
- Guide pratique – Agent de liaison en santé et en sécurité
- Guide pratique – Membre représentant les travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité
- Feuillet – Représentant en santé et en sécurité
- Guide pratique – Représentant en santé et en sécurité
- Aide à l’application du régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation
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- Fiche – Plan d’action
- Fiche – Agent de liaison
- Fiche – Comité de santé et de sécurité (CSS)
- Fiche – Représentant en santé et sécurité (RSS)
- Fiche – Programme de prévention (PP)
- Tableau synthèse – Établissements
- Grille d’identification et d’analyse de risques
- Aide-mémoire – Établissement (tous les aide-mémoire en un seul document)
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Entrée en vigueur au plus tard le 6 octobre 2025
Un plan d’action est un programme de prévention allégé.
- Il sera élaboré par l’employeur qui aura moins de 20 travailleurs.
- Son contenu devra être conforme aux modalités du règlement.
Article 61.1 LSST: Lorsqu’aucun programme de prévention ne doit être élaboré ou mis en application pour un établissement, l’employeur doit élaborer et mettre en application un plan d’action propre à cet établissement. Un plan d’action doit être élaboré, mis en application et mis à jour selon les modalités et les délais prescrits par règlement.
Article 61.2 LSST: Un plan d’action a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs. Il doit tenir compte des programmes de santé au travail visés à l’article 107 ainsi que des règlements applicables à l’établissement et prévoir notamment :
1° l’identification des risques pouvant affecter la santé des travailleurs de l’établissement, doit les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que de ceux pouvant affecter leur sécurité;
2° les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, de contrôler les risques identifiés en privilégiant la hiérarchie des mesures de prévention établie par règlement ainsi que les responsabilités des différents intervenants et les échéanciers pour l’accomplissement de ces mesures et de ces priorités;
3° les mesures de surveillance et d’entretien permettant de s’assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés;
4° l’identification des moyens et des équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l’établissement;
5° la formation et l’information en matière de santé et de sécurité du travail.
L’employeur n’a l’obligation d’élaborer des éléments de santé dans son plan d’action que s’il existe un programme de santé au travail visé à l’article 107 applicable à son établissement. ».
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L’agent de liaison est un représentant en santé et sécurité. Il sera désigné pour tout établissement qui aura moins de 20 travailleurs.
- Il a pour fonction de coopérer avec l’employeur afin de faciliter la communication des informations en matière de santé et sécurité entre ce dernier (l’employeur) et les travailleurs, il peut faire des recommandations sur le programme de prévention ou le plan d’action.
- L’employeur est tenu de répondre à ses interventions ou recommandations dans un délai de 30 jours. Si, à l’expiration de ce délai, l’employeur n’a pas donné suite à une recommandation de l’agent de liaison, ce dernier peut porter plainte à la Commission.
- Il est choisi par les travailleurs.
Article 97.1 LSST : Lorsqu’aucun représentant en santé et en sécurité ne doit être désigné pour un établissement, les associations accréditées qui représentent les travailleurs et les travailleurs non représentés par une association accréditée désignent un agent de liaison en santé et en sécurité, selon le mode de nomination qu’ils déterminent entre eux.
97.2. L’agent de liaison en santé et en sécurité a pour fonction de coopérer avec l’employeur afin de faciliter la communication des informations en matière de santé et de sécurité entre ce dernier et les travailleurs de l’établissement.
Il a également pour fonction de porter plainte à la Commission.
97.3. L’agent de liaison en santé et en sécurité collabore à l’élaboration et à la mise en application du programme de prévention ou du plan d’action devant être élaboré et mis en application par l’employeur en adressant par écrit des recommandations à ce dernier. L’agent peut également faire des recommandations écrites sur l’identification des risques en milieu de travail.
L’employeur est tenu de répondre à une recommandation dans un délai de 30 jours.
Si, à l’expiration de ce délai, l’employeur n’a pas donné suite à une recommandation de l’agent de liaison en santé et en sécurité, ce dernier peut porter plainte à la commission.97.4. Les articles 93, 94. 96 et 97 s’appliquent à l’agent de liaison en santé et en sécurité et à son employeur, compte tenu des adaptations nécessaires L’agent de liaison en santé et en sécurité peut s’absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
97.5. L’agent de liaison en santé et en sécurité doit, dans l’année suivant sa désignation, participer à un programme de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par la Commission.
Il peut s’absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ce programme.
Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission conformément aux règlements. -
Entrée en vigueur au plus tard le 6 octobre 2025
Un comité sera formé dans un établissement comptant au moins 20 travailleurs au cours de l’année.
- Le nombre de représentants des travailleurs sera déterminé par entente ou à défaut par règlement.
- Une formation sera exigée pour les membres, d’une durée minimale de 7 heures. Elle sera donnée par la Commission ou par une personne ou un organisme reconnu par elle. Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission.
- La Commission peut exiger la désignation d’un représentant en santé et en sécurité dans un établissement lorsqu’elle le juge opportun pour protéger la santé ou assurer la sécurité et l’intégrité physique ou psychique des travailleurs.
- Si l’établissement groupe 20 travailleurs et plus pour moins de 21 jours au cours de l’année, il ne sera pas obligé de former un comité de santé et de sécurité.
Article 68 LSST :
[…]« Lorsqu’au cours d’une année le nombre de travailleurs groupés dans un établissement devient inférieur à 20, le comité de santé et de sécurité doit être maintenu jusqu’au 31 décembre de l’année suivante ».
[…]« L’obligation de former un comité de santé et de sécurité ne s’applique pas pour un établissement groupant au moins 20 travailleurs pour moins de 21 jours au cours de l’année ».
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Entrée en vigueur au plus tard le 6 octobre 2025
Article 90 LSST:
[…]1° de faire l’inspection des lieux de travail;
2° de recevoir copie d’avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
3° d’identifier les situations peuvent être source de danger pour les travailleurs;
4° de faire les recommandations qu’il juge opportunes, incluant celles concernant les risques psychosociaux liés au travail, au comité de santé et de sécurité ou, à défaut, aux travailleurs ou à leur association accréditée et à l’employeur;
5° d’assister les travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements;
6° d’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection;
7° d’intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus;
8° de porter plainte à la Commission;
9° de collaborer à l’élaboration et à la mise en application du programme de prévention ou du plan d’action devant être élaboré et mis en application par l’employeur en adressant par écrit des recommandations à ce dernier ainsi qu’en participant à l’identification et à l’analyse des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs de l’établissement et à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents sur les lieux de travail.
Lorsqu’il existe un comité de santé et de sécurité dans un établissement, le représentant en santé, et en sécurité doit l’informer du résultat de toute enquête menée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa et lui communiquer les éléments résultants de l’identification et l’analyse auxquelles il a participé en vertu du paragraphe 90 de cet alinéa.
Télétravail
La santé et sécurité n’échappe pas à l’arrivée du télétravail. La Loi sur la santé et la sécurité du travail est adaptée afin de tenir compte de cette réalité grandissante. L’endroit où le télétravail est exécuté devient assujetti aux règles prévues à la Loi sur la santé et la sécurité du travail. L’employeur doit donc assurer un environnement sécuritaire au travailleur même dans son lieu de télétravail.
Puisque le travailleur en télétravail est assujetti à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, il l’est aussi en ce qui concerne les lésions professionnelles. Une lésion professionnelle peut être acceptée alors que l’événement survient en télétravail. C’était l’interprétation faite par la CNESST avant la modernisation, cette modification vient confirmer son application.
Article 5.1 LSST : Sous réserve de toute disposition inconciliable, notamment eu égard au lieu de travail, les dispositions de la présente loi s’appliquent au travailleur qui exécute du télétravail et à son employeur.
Article 179.1 LSST : Un inspecteur ne peut pénétrer dans un lieu où s’exécute du télétravail lorsque celui-ci est situé dans une maison d’habitation, sans le consentement du travailleur, sauf si l’inspecteur est muni d’un ordre de la cour l’y autorisant.
Tout juge de la Cour du Québec ayant compétence dans la localité où se trouve la maison peut accorder l’ordonnance, aux conditions qu’il détermine, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le travailleur ou une personne se trouvant sur un tel lieu ou à proximité est exposé à un danger qui met en péril sa vie, sa santé et sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique.
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Un des éléments du projet de loi est l’ajout d’une obligation en ce qui concerne la protection des travailleurs face à la violence psychologique, y compris la violence conjugale. L’ajout à l’article 51 de la LSST imposera à l’employeur l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs exposés à une situation de violence physique ou psychologique, dont est incluse la violence conjugale ou familiale. Dans ces situations, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires « lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence ».
Article 51 LSST
[…]16° prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel.
Aux fins du paragraphe 16° du premier alinéa, dans le cas d’une situation de violence conjugale ou familiale, employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que travailleur est exposé à cette violence.
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