Association de la construction du Québec

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Modernisation du régime de santé et sécurité (projet de loi 59) : Réparation

Maladies professionnelles

Le principal changement est le déplacement des maladies professionnelles qui étaient prévues dans la loi vers un Règlement. Une loi ne peut être modifiée ou adaptée facilement, le Règlement, pour sa part, pourra être modulé selon l’évolution de la santé et de la sécurité. On y retrouve du fait même l’ajout de nouvelles maladies, dont les lésions psychologiques incluant le trouble de stress post-traumatique et les nouvelles maladies oncologiques. Nous verrons aussi naître le Comité scientifique ainsi que le Comité des maladies oncologiques.

  • La modernisation entraîne l’abrogation de l’annexe I incluse dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Un nouveau Règlement sur les maladies professionnelles entre donc en vigueur le 6 octobre 2021, lequel prévoit, comme l’ancienne Annexe I, les conditions particulières qui permettent l’application de la présomption, soit la reconnaissance de la maladie lors de l’analyse de son admissibilité.

    Elle accorde aussi le pouvoir à la CNESST de modifier le Règlement sur les maladies professionnelles pour y ajouter de nouveaux critères d’admissibilité dans le cas de surdité professionnelle.

    Article 28.1 LATMP: Un travailleur atteint d’une maladie dont le diagnostic est une atteinte auditive causée par le bruit peut produire une réclamation pour maladie professionnelle s’il satisfait aux critères d’admissibilité prévus par règlement.

    L’Annexe A est comparable à ce jour à l’ancienne Annexe I, sous réserve de l’arrivée de nouvelles maladies, notamment :

    • Maladie Parkinson
    • Troubles mentaux (stress post-traumatique)
    • Maladie de Lyme
    • Maladies oncologiques (cancer chez pompiers)

    Extrait du Règlement sur les maladies professionnelles

    MALADIES CONDITIONS PARTICULIÈRES
    Trouble stress post-traumatique
    • Avoir exercé un travail impliquant une exposition de manière répétée ou extrême à une blessure grave, à de la violence sexuelle, à une menace de mort ou à la mort effective, laquelle n’est pas occasionnée par des causes naturelles.
    Cancer pulmonaire ou mésothéliome pulmonaire
    • Avoir exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante.
    • Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d’incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l’enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l’emploi d’une ville ou d’une municipalité.
    • Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d’emploi minimale de 15 ans.
    • N’avoir fumé aucun produit du tabac pendant les 10 ans ayant précédé le diagnostic.

     

    À compter du 6 octobre 2022, la CNESST pourra ajouter, sous recommandations du comité scientifique sur les maladies professionnelles, de nouvelles maladies ainsi que les conditions particulières associées à ces maladies à l’annexe A du Règlement sur les maladies professionnelles.   

    Article 454.1 LATMP: La Commission doit, par règlement :
    1° déterminer des maladies aux fins de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 ainsi que les conditions particulières en lien avec ces maladies telles que la durée d’exposition à un contaminant ou le genre de travail exercé.
  • Dans le cadre d’une maladie professionnelle, le droit de recevoir des indemnités ou des soins débute au moment du dépôt de la réclamation et non au moment de l’apparition des symptômes. Cette disposition s’applique seulement pour les réclamations transmises plus de 3 ans après la réception du diagnostic.

    Article 31.1 LATMP: Aux fins de déterminer le montant et le droit aux prestations accordées en vertu des sections I et IV du chapitre III et des chapitres IV, V et V.1, lorsque la réclamation d’un travailleur est soumise plus de trois ans après la réception du diagnostic de maladie professionnelle, la date de la manifestation de la lésion et, lorsqu’elle survient avant le dépôt de la réclamation, la date de l’incapacité du travailleur à exercer son emploi, le cas échéant, sont réputées être celle du dépôt de la réclamation.
  • Le Comité scientifique sur les maladies professionnelles est composé de 5 membres et a pour mandat de faire des recommandations en matière de maladies professionnelles au ministre ou à la Commission. Il doit notamment recenser et analyser les recherches et études en matière de maladies professionnelles et établir les relations causales entre les maladies, les risques particuliers et les contaminants.

    Ce comité peut aussi effectuer tout autre mandat qui lui est confié ou toute question soumise par le ministre ou la Commission.

    Les avis et recommandations doivent être transmis à la Commission et au ministre. Ce sera sous les recommandations et l’avis du Comité scientifique que la CNESST exercera son pouvoir entre autres d’ajouter de nouvelles maladies ou des critères d’admissibilité particuliers au Règlements sur les maladies professionnelles.

    CHAPITRE X.1 COMITÉ SCIENTIFIQUE SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES (articles 348 et ss LATMP)
    […]

    Article 348.2 LATMP: Le comité a pour mandat de faire des recommandations et de conseiller le ministre ou la commission en matière de maladies professionnelles notamment:

    Le Comité doit, au moment de l’élaboration de ses avis et recommandations, prendre en compte les réalités propres aux femmes et aux hommes.

    1° en effectuant des vigies scientifiques, en recensant et en analysant les recherches et études en matière de maladies professionnelles, dont celles produites par l’institut national de santé publique du Québec et de l’institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail;

    2° en analysant les relations causales entre les maladies et les contaminants ou les risques particuliers d’un travail;

    3° en produisant des avis écrits sur l’identification des maladies professionnelles, les contaminants ou les risques particuliers reliés à celles-ci et les critères de détermination (ce qui va permettre d’établir un lien de causalité entre le diagnostic /condition particulière).

    Le Comité peut effectuer tout autre mandat qui lui est confié conformément aux lois que la Commission administre. Il a également pour mandat d’examiner toute question qui lui est soumise par le ministre ou la Commission et de lui donner son avis. Aux fins des mandats qui lui sont confiés ou qu’il a initiés le Comité peut consulter des sous-comités composés experts ou/et peut consulter tout expert, tout organisme public ou lui confier la réalisation de travaux
    […]

  • Le Comité sur les maladies professionnelles oncologiques est composé de 4 membres et a pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle oncologique et de donner un avis sur le lien entre cette maladie et les caractéristiques ou risques particuliers du travail exercé par le travailleur.

    Plusieurs comités oncologiques peuvent être formés par le gouvernement.

    Le Comité oncologique examine le travailleur et fait un rapport à la Commission à la suite de l’examen. Si le comité établit la relation, il documente le lien entre la maladie et les caractéristiques ou risque du travail et il se prononce notamment sur les limitations fonctionnelles ainsi que sur l’atteinte à l’intégrité physique et psychique.

    Ces nouvelles dispositions prévoient la possibilité pour le comité d’émettre un avis sur un dossier sans examen physique du travailleur si celui-ci y consent ou s’il est décédé. Aussi, l’ancienne disposition prévoyait la transmission des radiographies au comité, alors que maintenant le dossier complet sera dirigé vers le comité.

    Il faudra cependant attendre la formation d’un comité pour mettre en application ces dispositions.

    SECTION II.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MALADIES PROFESSIONNELLES ONCOLOGIQUES (articles 233.0.1 et ss)
    […]

    233.2.Le gouvernement peut former plusieurs comités des maladies professionnelles oncologiques qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle oncologique.

    Un comité des maladies professionnelles oncologiques est composé des membres suivants nommés à la suite d’un appel de candidatures et après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre visée à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2) et, dans le cas des médecins, du Collège des médecins du Québec :
    […]

  • Le Comité sur les maladies professionnelles pulmonaires, bien qu’existant, a pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et de donner un avis sur le lien entre cette maladie et les caractéristiques ou risques particuliers du travail exercé par le travailleur.

    Ces nouvelles dispositions prévoient la possibilité pour le Comité des maladies pulmonaires d’émettre un avis sur un dossier sans examen physique du travailleur si celui-ci y consent ou s’il est décédé. Aussi, l’ancienne disposition prévoyait la transmission des radiographies au comité, alors que maintenant le dossier complet sera dirigé vers le comité.

    Article 229 LATMP: Dans les 10 jours de la demande de la Commission, un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), malgré l’article 19 de cette loi, ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), selon le cas, transmet au président du comité des maladies professionnelles pulmonaires que la Commission lui indique, une copie du dossier ou de la partie du dossier qui est en rapport avec la lésion professionnelle du travailleur que la Commission dirige vers ce comité.

    Article 230 LATMP: Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires étudie le dossier soumis par la Commission et examine le travailleur dans les 20 jours de la demande de la Commission.

    Le comité peut rendre son avis sur dossier lorsqu’il juge que l’examen du travailleur n’est pas nécessaire et que ce dernier y consent ou lorsque le travailleur est décédé. ;

    Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours, selon le cas, de l’étude du dossier ou de l’examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l’exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.

Imputation des coûts

L’imputation consiste à attribuer les coûts de la réparation aux dossiers des employeurs du régime. Le coût d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est chargé au dossier de l’employeur pour lequel le travailleur occupait un emploi au moment de son accident ou exerçait un travail de nature à engendrer une maladie professionnelle.

  • Les coûts en relation avec une lésion professionnelle survenue à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur n’ont pas d’impact sur la cotisation de l’employeur puisqu’ils ne seront pas imputés à son dossier à sa demande, mais plutôt aux employeurs de toutes les unités.

    Aussi, les coûts en relation avec une nouvelle lésion causée dans le cadre des traitements ou l’omission de ceux-ci n’ont pas d’impact sur la cotisation de l’employeur puisqu’ils ne seront pas imputés à son dossier à sa demande, mais plutôt aux employeurs de toutes les unités. À compter du 6 octobre 2022, les coûts en relation avec une nouvelle lésion causée dans le cadre de l’application de mesures de réadaptation pourront être désimputés à la demande de l’employeur.

    Toutefois, il sera nécessaire d’obtenir une décision écrite qui confirme que la lésion a été causée par les traitements, l’omission de traitement, une mesure de réadaptation ou de la négligence du travailleur afin d’en assurer la désimputation.

  • Pour ce qui est de la surdité professionnelle, sous l’ancienne législation, la CNESST n’imputait pas les frais médicaux en relation avec une atteinte auditive au dossier de l’employeur puisque cette lésion n’entraîne aucun arrêt de travail. Maintenant, tous les coûts en relation avec une lésion pour atteinte auditive seront retenus pour le calcul de la cotisation.

    Les sommes versées dans le cadre d’un dossier de maladie professionnelle sont partagées entre les employeurs ayant contribué à la maladie. Depuis la modernisation, les sommes en relation avec une surdité professionnelle ne sont plus partagées entre les employeurs.

    Les sommes seront imputées à un ou plusieurs groupes d’unité déterminés par règlement par la CNESST en fonction de la nature du travail. Advenant qu’il ne soit pas possible de déterminer quel groupe a le plus contribué, les sommes seront imputées à l’ensemble des employeurs.

    Actuellement, aucun règlement n’a été adopté à cet effet. La CNESST applique déjà une politique non officielle et impute de façon générale les coûts associés à une surdité à l’ensemble des employeurs.

    Reste à voir l’impact de cette nouvelle disposition sur notre secteur d’activité puisque ce dernier dépendra de la constitution des groupes d’unités par la CNESST et des frais supplémentaires (frais médicaux, appareil auditif…) qui sont dorénavant imputés au dossier.

    Article 327 LATMP: La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

    1° dues en raison d’une blessure ou d’une maladie qui, bien que survenue uniquement en raison de la négligence grossière ou volontaire d’un travailleur, est reconnue comme lésion professionnelle en application de l’article 27;

    2° dues en raison d’une lésion professionnelle visée à l’article 31;

    3° de services de santé, d’équipement adapté et d’autres frais fournis en raison d’une lésion professionnelle, autre qu’une atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail, qui ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

    Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa s’appliquent uniquement lorsqu’une décision finale a déterminé l’admissibilité de la blessure ou de la maladie à titre de lésion professionnelle visée aux articles 27 ou 31.

    Article 328 LATMP : Dans le cas d’une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

    Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

    Lorsque l’imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n’est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d’obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l’article 312.

    Dans les cas d’une atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail, la Commission impute le coût des prestations à un ou plusieurs groupes d’unités, qu’elle détermine par règlement, en fonction de la nature du travail qui a le plus contribué à l’apparition de l’atteinte auditive ou à l’ensemble des employeurs lorsqu’une telle imputation ne peut être effectuée.

Assignation temporaire

À partir du 6 octobre 2022, l’employeur aura l’obligation d’obtenir l’autorisation du médecin directement sur le nouveau formulaire prescrit par la loi afin de pouvoir réintégrer le travailleur dans son milieu de travail. En cas de refus du médecin traitant, celui-ci devra indiquer sur le formulaire ses constatations quant aux limitations fonctionnelles temporaires du travailleur. Dorénavant, la loi modifiée imposera un choix d’option par assignation à l’employeur relativement au paiement du salaire dans le cadre de l’assignation temporaire, soit de payer le salaire et les avantages à temps complet ou payer le salaire et les avantages en relation avec les heures travaillées seulement.

  • L’article 179 de la LATMP permet à un employeur d’assigner temporairement un travailleur à des tâches qui respectent son état de santé et qui sont autorisées par son médecin traitant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de réintégrer son emploi.

    L’employeur devra faire remplir le formulaire d’assignation temporaire prévu à cet effet par la CNESST. Si le formulaire n’est pas rempli, bien que le médecin ait autorisé un retour en travaux légers sur le rapport médical, l’employeur ne pourra pas réintégrer le travailleur.

    Un nouveau formulaire, en cinq sections, devrait éventuellement être disponible, mais il ne l’est pas à ce jour, donc l’employeur doit utiliser le formulaire existant. Le médecin du travailleur devra indiquer les limitations fonctionnelles temporaires (restriction de tâches et mouvements) sur le formulaire et l’employeur pourra assigner le travailleur en fonction des restrictions émises par le médecin.

    Lors de la commission parlementaire, le ministre a informé de son intention de mettre en place un plan de communication impliquant une formation des médecins-conseils de la CNESST et le devoir de communiquer avec les médecins traitants qui ne collaborent pas.

    Article 179 LATMP: L’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut, en utilisant le formulaire prescrit par la Commission, assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou devienne capable d’exercer un emploi convenable, même si sa lésion n’est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

    1° le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail;

    2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

    3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

    Un employeur ne peut assigner temporairement un travail à un travailleur si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur n’a pas consigné son avis favorable sur le formulaire prescrit par la Commission. Le professionnel de la santé qui a charge du travailleur indique aussi sur ce formulaire ses constatations quant aux limitations fonctionnelles temporaires du travailleur qui résultent de sa lésion.

    L’employeur doit transmettre le formulaire dûment complété à la Commission dès qu’il obtient l’avis du professionnel de la santé qui a charge du travailleur. Le formulaire doit être transmis même si l’avis du professionnel de la santé n’est pas favorable à l’assignation proposée par l’employeur.

    Si le travailleur n’est pas d’accord avec l’avis favorable du professionnel de la santé, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), mais dans ce cas, il n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que l’avis du professionnel de la santé n’est pas confirmé par une décision finale.

  • L’employeur devra transmettre à la CNESST un choix d’option par assignation relativement au paiement du salaire dans le cadre de l’assignation temporaire, soit de payer le salaire et les avantages à temps complet ou payer le salaire et les avantages en relation avec les heures travaillées seulement.

    Le choix d’option pourra aussi être utilisé par l’employeur dans le cadre de la mise en place de mesures de réadaptation avant consolidation ou dans le cadre d’un retour au travail progressif pouvant être imposé par la CNESST pendant une période maximale de huit semaines suivant la consolidation de la lésion avec ou sans séquelles.

    Article 180 LATMP: L’employeur verse au travailleur qui fait le travail qu’il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à son emploi et dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer.

    Lorsqu’il assigne au travailleur un travail comportant un nombre d’heures inférieur à celui habituellement fourni dans le cadre de son emploi, l’employeur indique sur le formulaire d’assignation temporaire l’option qu’il choisit pour le versement du salaire au travailleur, parmi les suivantes :

    1° le même salaire et les mêmes avantages que ceux prévus au premier alinéa;
    2° le salaire et les avantages prévus au premier alinéa, mais uniquement pour les heures de travail que comporte l’assignation temporaire.

    L’employeur peut demander par écrit à la Commission de modifier l’option choisie en vertu du deuxième alinéa. Cependant, il ne peut se prévaloir de cette possibilité qu’une seule fois pour une même assignation temporaire. Une telle modification prend effet à compter de la date de la demande.

    L’employeur peut demander par écrit à la Commission de modifier l’option choisie en vertu du deuxième alinéa. Cependant, il ne peut se prévaloir de cette possibilité qu’une seule fois pour une même assignation temporaire. Une telle modification prend effet à compter de la date de la demande.

    Si l’employeur choisit l’option prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa, il peut, dans les 90 jours de la fin d’une période de paie, faire parvenir à la Commission la déclaration des heures travaillées par le travailleur afin d’obtenir un remboursement correspondant au salaire net versé pour les heures payées, mais non travaillées, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel le travailleur aurait droit, n’eût été cette assignation. Ce montant constitue une indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit ou une prestation de réadaptation lorsqu’il est versé en application de l’article 167.2.

    Si l’employeur choisit l’option prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa, la Commission verse au travailleur une indemnité de remplacement du revenu pour combler la différence entre le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel il aurait droit, n’eût été cette assignation, et le salaire net qui lui est versé par l’employeur pour ce travail lorsque ce montant est versé en application de l’article 167.2, il constitue une prestation de réadaptation.

    Aux fins du présent article, le salaire net versé au travailleur est égal au salaire brut qui lui a été versé moins les retenues prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 62 et les autres retenues à caractère obligatoire, dont celles prévues par un contrat de travail ou une convention collective.

    Le délai prévu au quatrième alinéa ne peut être prolongé que si l’employeur démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir.

    L’article 180.1. LATMP: Sous réserve du dernier alinéa de l’article 179, les renseignements obtenus par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur dans le cadre d’une assignation temporaire, incluant les limitations fonctionnelles temporaires, ne peuvent donner ouverture à la procédure d’évaluation médicale prévue au chapitre VI ou faire l’objet d’une contestation.

Réadaptation

  • Avant la modernisation, le travailleur dont la lésion professionnelle était consolidée et entraînait des séquelles permanentes bénéficiait de mesures de réadaptation. Ces mesures permettent entre autres de s’adapter à sa condition et de faciliter sa réintégration sur le marché du travail. Or, la loi 59 vient, à compter du 6 octobre 2022, bonifier les mesures de réadaptation pour permettre leur application avant la consolidation de la lésion du travailleur.

    La CNESST a le pouvoir de mettre en œuvre des mesures de réadaptation dès la survenance de la lésion. Cette approche favorise une consolidation plus rapide et permet de réduire le temps de réadaptation à la suite d’une consolidation avec séquelles, car l’amorce est déjà faite.

    Les mesures de réadaptation avant consolidation peuvent inclure un plan de retour au travail, ce qui favorise le maintien du lien d’emploi et facilite le retour au travail, entre autres en assignation temporaire, en permettant l’intégration proactive de certaines mesures d’adaptation telles des gants chauffants, l’adaptation à un véhicule, un support ergonomique en entreprise, etc.

    Les mesures de réadaptation avant consolidation devront être soumises au médecin traitant pour approbation, sous réserve des mesures qui ne sont pas en lien avec la réinsertion professionnelle autrement dit si elles sont prises « dans un but autre » (déneigement, aide à domicile…).

    Pendant la mise en œuvre des mesures de réadaptation, tel que l’assignation, retour progressif, l’employeur pourra bénéficier du choix d’option prévu dans le cadre d’un retour en assignation temporaire relativement au versement du salaire. L’employeur pourra choisir de payer le salaire et les avantages à temps complet ou payer le salaire et les avantages en relation avec les heures travaillées seulement.

    Les mesures prendront fin lorsqu’elles auront été réalisées, lors de la consolidation ou lorsque la CNESST déterminera qu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures, bien que débutées avant la consolidation, pourront se poursuivre à la suite de la consolidation de la lésion dans le cadre du plan individualisé de réadaptation.

    Les décisions émises par la CNESST relativement aux mesures de réadaptation pourront être contestées par l’employeur qui n’est pas en accord avec elles. Toutefois, celles-ci seront soumises au processus de contestation usuel et force est de constater que les délais avant d’avoir une audition rendront cette procédure sans effet.

    La CNESST a le pouvoir d’adopter un règlement qui déterminera la nature et le déploiement des mesures de réadaptation. Au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, aucun règlement n’était adopté à cet effet. Il faudra donc attendre avant de connaître l’orientation de la CNESST face à ces nouvelles possibilités.

    CHAPITRE IV, SECTION I

    Article 145 LATMP: SECTION I – MESURES DE RÉADAPTATION AVANT LA CONSOLIDATION

    145. La Commission peut, dès qu’elle accepte une réclamation pour une lésion professionnelle et avant la consolidation de cette lésion, accorder au travailleur des mesures de réadaptation adaptées à son état de santé et visant à favoriser sa réinsertion professionnelle, dans les cas et aux conditions prévus au présent chapitre et par règlement.

    À cette fin, la Commission peut, en collaboration avec le travailleur et l’employeur, mettre en œuvre chez l’employeur des mesures favorisant la réintégration du travailleur, notamment en développant sa capacité à reprendre graduellement les tâches que comporte son emploi.

    145.1. Lorsque la Commission estime, avant la consolidation de la lésion professionnelle d’un travailleur, que celui-ci aura vraisemblablement droit à un plan individualisé de réadaptation en raison de la nature de sa lésion professionnelle, elle peut, dans un but autre que de favoriser la réinsertion professionnelle du travailleur, accorder à celui-ci des mesures de réadaptation requises par son état de santé, dans les cas et aux conditions prévus au présent chapitre et par règlement.

    145.2 La Commission doit, avant d’accorder ou de mettre en œuvre une mesure de réadaptation en vertu de la présente section, soumettre celle-ci au professionnel de la santé qui a charge du travailleur, sauf si cette mesure n’a aucun effet sur l’état de santé de ce dernier.

    Le professionnel de la santé approuve la mesure qui lui est soumise s’il est d’avis qu’elle est appropriée à l’état de santé du travailleur

    145.3. Les mesures de réadaptation accordées par la Commission en vertu de la présente section prennent fin à la première des dates suivantes:
    1° la date de la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur;
    2° la date à laquelle les mesures sont réalisées;
    3° la date à laquelle la Commission détermine que les mesures ne sont plus nécessaires ou appropriées.

    Malgré la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur, une mesure accordée par la Commission en vertu de la présente section peut être maintenue ou incluse, le cas échéant, dans le plan individualisé de réadaptation visé à l’article 146.

    145.4. Lorsque l’employeur procède à une assignation temporaire durant la réalisation de mesures de réadaptation prévues à la présente section, seules celles qui compromettent cette assignation doivent être interrompues.

    145.5. Lorsque la Commission met en œuvre des mesures en vertu du deuxième alinéa de l’article 145, l’employeur peut choisir, conformément aux règles établies par règlement, l’une des options prévues au deuxième alinéa de l’article 180.

     

     

  • La réadaptation après consolidation est comparable à celle qui existait avant la modernisation sous réserve d’un ajout important, soit le devoir d’accommodement raisonnable reconnu dans l’affaire Caron auquel est soumis l’employeur.

    L’obligation d’accommodement raisonnable de l’employeur auprès d’un travailleur handicapé au sens de la Charte des droits et libertés de la personne, notamment lorsqu’un travailleur a des restrictions personnelles, s’applique dorénavant aussi aux travailleurs qui conservent des séquelles dans un contexte de lésion professionnelle. Les principes de réadaptation appliqués jusqu’à l’adoption de la Loi 59 sont revus en fonction de ce devoir.

    Lorsque la lésion du travailleur est consolidée et que celle-ci entraîne des séquelles, un plan individualisé de réadaptation sera mis en place. Ce plan permettra notamment d’évaluer les d’adaptations nécessaires dans le milieu de travail, les formations requises et autres mesures qui pourraient favoriser le retour du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou convenable chez l’employeur. Non seulement la collaboration du travailleur sera sollicitée, mais celle de l’employeur a été ajoutée au libellé de la disposition afin de se conformer à son devoir d’accommodement raisonnable. L’employeur devra activement participer à la recherche de solutions permettant le retour en emploi du travailleur au sein de son établissement. Il devra entre autres permettre à la CNESST d’avoir accès au poste de travail ou à tout autre poste afin de rendre sa décision.

    La CNESST a le pouvoir d’adopter un règlement qui déterminera d’autres mesures de réadaptation sociale ou professionnelle. Au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, aucun règlement n’était adopté à cet effet. Il faudra donc attendre avant de connaître l’orientation de la CNESST face à ces nouvelles possibilités.

    Article 146 LATMP: Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans les cas et aux conditions prévus à la présente section, à la réadaptation.

    Le travailleur a également droit à d’autres mesures de réadaptation, dans les cas et aux conditions que peut prévoir un règlement.

    Pour assurer au travailleur l’exercice de ce droit, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et de l’employeur, si la participation de ce dernier est requise, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation, sociale et professionnelle.

    Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur et de l’employeur, le cas échéant, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

    Article 170 LATMP: Lorsqu’aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d’exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission détermine avec la collaboration du travailleur et de l’employeur, s’il y a un emploi convenable disponible chez ce dernier en évaluant notamment si des mesures de réadaptation sont requises pour permettre au travailleur d’exercer un tel emploi. Dans l’affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu’une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d’exercer cet emploi.

    Dans ce cas, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et de l’employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu’il est devenu capable d’exercer l’emploi convenable disponible.

    Ce programme de réadaptation peut comprendre d’autres mesures que celles prévues à l’article 167, dont notamment l’aménagement des tâches et la modification de l’horaire ou de l’organisation du travail, si ces mesures ne dénaturent pas l’emploi.

  • Lorsque la lésion du travailleur est consolidée sans séquelles ou que la CNESST conclut que le travailleur est apte à reprendre son emploi prélésionnel ou un emploi convenable malgré les séquelles résultantes, le droit du travailleur de recevoir des indemnités prend fin. Cependant, avec la modernisation, son droit aux indemnités ne prend plus fin si la CNESST estime que le retour au travail devrait être exécuté de façon progressive.

    Le retour en emploi progressif peut être prévu pour une durée maximale de huit semaines si la période d’absence ou la situation du travailleur le justifie selon la CNESST. Au cours de cette période, l’employeur pourra se prévaloir du choix d’option prévu dans le cadre d’un retour en assignation temporaire relativement au versement du salaire. L’employeur pourra choisir de payer le salaire et les avantages à temps complet ou payer le salaire et les avantages en relation avec les heures travaillées seulement.

    Article 167.2. LATMP: Lorsque le travailleur victime d’une lésion professionnelle, qu’il ait ou non subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, est capable d’exercer son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible chez son employeur, la Commission peut, si la période d’absence ou la situation du travailleur le justifie, prévoir son retour progressif au travail afin de faciliter sa réintégration chez son employeur.

    Dans ce cas, la Commission accorde un soutien financier à l’employeur pour une durée maximale de huit semaines selon l’option prévue au deuxième alinéa de l’article 180 qu’il choisit, conformément aux règles établies par règlement. Ce soutien financier constitue une prestation de réadaptation.

  • La CNESST offrira un soutien à la recherche d’emploi au travailleur lorsque l’emploi convenable n’est pas disponible ou lorsque le travailleur est en mesure d’effectuer son travail habituel, mais que l’employeur ne le réintègre pas. L’application de cette disposition pourra avoir un impact favorable en réduisant la durée du versement de l’indemnité pendant l’année de recherche d’emploi accordée au travailleur.

    À cet effet, la CNESST peut conclure une entente avec les services publics d’emplois afin que les travailleurs victimes d’une lésion professionnelle puissent aussi bénéficier de ces services et favoriser le retour au travail plus rapide.

    Article 173 LATMP: La Commission fournit des services de soutien en recherche d’emploi et d’accompagnement à un travailleur victime d’une lésion professionnelle lorsqu’il est incapable, en raison de sa lésion, d’exercer son emploi et qu’il devient capable d’exercer un emploi convenable qui n’est pas disponible.

    La Commission fournit également ces services à un travailleur victime d’une lésion professionnelle, qu’il ait ou non subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, lorsqu’il redevient capable d’exercer son emploi après l’expiration du délai pour l’exercice de son droit au retour au travail et que son employeur ne le réintègre pas dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

    182.1 LATMP: La Commission et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale concluent une entente de collaboration relativement aux services publics d’emploi relevant de la responsabilité de ce ministre qui sont dispensés aux travailleurs victimes d’une lésion professionnelle afin de favoriser leur retour au travail. Cette entente peut prévoir les montants payables par la Commission pour ces services, les délais pour les dispenser et les rapports qui doivent être produits à la commission.

    L’entente doit déterminer, en conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les modalités d’échanges des renseignements qui sont nécessaires pour l’application de l’entente et de la présente loi.

  • Sous l’ancienne législation, le travailleur âgé de 55 ans au moment de la lésion professionnelle, qui conserve des séquelles qui le rend incapable d’exercer son emploi prélésionnel, recevait une indemnité de remplacement de revenu jusqu’à 68 ans s’il n’y avait pas d’emploi convenable disponible chez son employeur. Aucun processus de réadaptation n’est débuté afin de déterminer un emploi convenable ailleurs sur le maché du travail. L’âge du travailleur passera à 60 ans à compter 6 octobre 2022.

    Article 53 LATMP: Le travailleur âgé de 60 ans et plus qui est victime d’une lésion professionnelle et qui subit, en raison de cette lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d’exercer son emploi a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 45 jusqu’à ce qu’il occupe un nouvel emploi ou jusqu’à ce qu’il occupe ou refuse d’occuper un emploi convenable disponible chez son employeur.

    […]

    Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l’exercer, celui-ci récupère son droit à l’indemnité de remplacement.

     

  • Le droit de retour au travail permet au travailleur d’être réintégré de façon prioritaire dans son emploi. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit une période déterminée pendant laquelle le travailleur peut demander à être réintégré de façon prioritaire.

    Ce droit peut être exercé par le travailleur dans l’année suivant le début de la période d’absence continue en raison de la lésion professionnelle, s’il occupait un emploi dans un établissement comptant 20 travailleurs ou moins au début de cette période; ou dans les deux ans, suivant le début de la période d’absence continue en raison de la lésion professionnelle, s’il occupait un emploi dans un établissement comptant plus de 20 travailleurs au début de cette période.

    Avec l’arrivée du devoir d’accommodement raisonnable auquel est soumis l’employeur dans le cadre du processus de lésion professionnelle, et ce, même si le droit de retour au travail est échu, le processus de réadaptation après consolidation sera applicable. La CNESST a l’obligation d’effectuer la démarche de réadaptation et d’analyse d’emploi équivalent et/ou convenable chez l’employeur. Ce dernier maintenant a aussi l’obligation de collaborer activement à la démarche.

    L’employeur est présumé être en mesure de réintégrer le travailleur. C’est-à-dire que l’employeur qui veut se soustraire de cette obligation devra démontrer que la réintégration du travailleur représente une contrainte excessive.

    La CNESST a le pouvoir de contraindre l’employeur à participer à la démarche de détermination d’emploi convenable et à la réintégration du travailleur. À défaut d’obtenir la collaboration de l’employeur, la CNESST peut aller jusqu’à émettre une sanction administrative et ordonner à l’employeur de verser au travailleur un montant maximum correspondant à l’indemnité de remplacement du revenu annuel déterminée au dossier.

    Article 169 LATMP: Si le travailleur est incapable d’exercer son emploi en raison d’une limitation fonctionnelle qu’il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu’une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d’exercer son emploi ou un emploi équivalent.

    Article 170.1. LATMP: Indépendamment de l’expiration du délai pour exercer le droit au retour au travail, la Commission peut exiger de l’employeur, d’un représentant en santé et en sécurité au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), d’un représentant du syndicat du travailleur ou de celui d’un autre syndicat présent chez l’employeur, le cas échéant, de lui fournir les renseignements et les documents nécessaires à la détermination de la capacité du travailleur d’occuper son emploi ou un emploi équivalent ou la détermination d’un emploi convenable disponible chez l’employeur.

    L’employeur doit permettre à la Commission d’avoir accès au poste de travail du travailleur ou à un autre poste afin qu’elle puisse rendre une décision sur la capacité du travailleur à exercer son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable et sur la disponibilité de celui-ci.

    Les renseignements et les documents visés au premier alinéa concernent notamment la description détaillée des emplois chez l’employeur, les exigences physiques de ces emplois, leurs disponibilités éventuelles, les possibilités d’adaptation et de réorganisation du travail et, le cas échéant, les dispositions de la convention collective.

    170.2. L’employeur doit, sous réserve de la démonstration d’une contrainte excessive, collaborer à la mise en oeuvre des mesures qui doivent être réalisées dans son établissement.

    170.3. L’employeur est réputé pouvoir réintégrer le travailleur à compter de la date où celui-ci redevient capable d’exercer son emploi ou de celle où il devient capable d’exercer un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible chez son employeur lorsqu’une telle éventualité survient avant l’expiration du délai pour exercer son droit au retour au travail.

    Sous réserve qu’il puisse faire la démonstration de l’existence d’une contrainte excessive, l’employeur est présumé pouvoir réintégrer le travailleur lorsque celui-ci redevient capable d’exercer son emploi ou qu’il devient capable d’exercer un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible chez son employeur après l’expiration du délai pour exercer son droit au retour au travail.

    170.4. La Commission peut ordonner à un employeur qui refuse de se conformer aux obligations prévues aux articles 170.1 et 170.2 ou de réintégrer un travailleur malgré une décision qui établit sa capacité à occuper son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable, de lui payer, dans le délai qu’elle indique, une sanction administrative pécuniaire équivalente au coût des prestations auxquelles aurait pu avoir droit le travailleur durant la période du défaut de l’employeur, le cas échéant, mais dont le montant ne peut être supérieur au montant annuel de l’indemnité de remplacement du revenu auquel a droit le travailleur.

    Avant d’émettre l’ordonnance prévue au premier alinéa, la Commission avise par écrit l’employeur de son intention et du défaut qu’elle lui reproche. Elle lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour lui permettre de remédier à son défaut, de présenter ses observations ou, s’il y a lieu, de produire des documents.

    Les articles 322 à 325 s’appliquent à l’employeur en défaut de paiement d’une sanction administrative imposée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.

Contestation administrative et médicale

  • Le Bureau d’évaluation médicale (BEM) est un organisme indépendant nommé par le ministère du Travail qui a pour fonction d’agir à titre d’arbitre médical lors de désaccord entre le médecin mandaté par l’employeur pour évaluer la condition du travailleur et le médecin traitant du travailleur. Les litiges peuvent porter sur le diagnostic, la date de consolidation, la nature, la nécessité ou la suffisance des soins et traitements, l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente ainsi que l’existence ou les limitations fonctionnelles.

    À compter du 6 octobre 2022, le membre du BEM aura l’obligation de se prononcer sur les limitations fonctionnelles et /ou atteinte permanente, s’il conclut que la lésion est consolidée. Aussi, le membre du BEM pourra aussi utiliser son pouvoir discrétionnaire afin de se prononcer relativement à la consolidation s’il n’y a plus nécessité de traitement.

    Article 221 LATMP: Le membre du Bureau d’évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l’employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212, et y substitue les siens, s’il y a lieu.

    Lorsqu’il se prononce sur la date de consolidation d’une lésion professionnelle, le membre du Bureau doit également se prononcer sur l’existence et le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur ainsi que sur l’existence et l’évaluation de ses limitations fonctionnelles, lorsque cette atteinte et ces limitations n’ont pas été déterminées. Il n’a pas à se prononcer si des raisons d’ordre médical l’en empêchent. Il doit alors exposer ces raisons dans son avis.

    Lorsqu’il est d’avis que la lésion ne requiert plus de soins ni de traitements, le membre du Bureau peut se prononcer sur la date de consolidation, auquel cas le deuxième alinéa s’applique.

  • À partir du 6 avril 2023, certaines règles relatives aux demandes de révision seront modifiées. Le délai prévu pour contester une décision émise par la Direction de la révision administrative auprès du Tribunal administratif du travail sera de 60 jours plutôt que de 45 jours tel que prévu sous l’ancienne loi.

    Le délai prévu pour contester une décision émise par la CNESST donnant suite au dépôt d’une plainte d’un travailleur qui prétend avoir subi une mesure discriminatoire ou de représailles (art. 32) auprès du Tribunal administratif du travail est de 60 jours plutôt que de 45 jours tel que prévu sous l’ancienne loi.

    La décision émise en première instance par la CNESST pourra être contestée directement auprès du Tribunal administratif du travail plutôt qu’auprès de la Direction de la révision administrative dans les cas suivants :

    • Décision faisant suite à un avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale, un rapport émis par le Comité oncologique, un avis émis par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’une décision relative au financement (dont les partages de coûts);
    • Une décision déjà contestée auprès de la Direction de la révision administrative et pour laquelle cette dernière n’a toujours pas statué dans les 90 jours de la contestation.

    Advenant que deux parties contestent la même décision (exemple décision suite au BEM) et ne la dirigent pas auprès de la même instance (par exemple DRA et TAT), ce sera la Direction de la révision administrative qui disposera de la contestation.

    Article 359 LATMP: Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358 peut la contester devant le Tribunal dans les 60 jours de sa notification.

    […]

    En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Commission n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception. Lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production.

    […]

    Article 359.1 LATMP: Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en application de la section III du chapitre VII peut la contester devant le Tribunal administratif du travail dans les 60 jours de sa notification.

    Article 360 LATMP: Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission peut, à son choix, en demander la révision dans les 30 jours de sa notification ou la contester devant le Tribunal administratif du travail dans les 60 jours de sa notification dans les cas suivants :

    1° lorsque la décision porte sur un sujet visé aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212 à la suite d’un avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale, au deuxième alinéa de l’article 230 à la suite d’un avis rendu par un comité spécial ou au deuxième alinéa de l’article 233.5 à la suite d’un rapport produit par un comité des maladies professionnelles oncologiques;

    2° lorsque la décision est rendue en vertu des chapitres IX ou X.

    Dans les cas visés au paragraphe 1° du premier alinéa, la Commission ou le Tribunal peut, le cas échéant, décider de toute question faisant l’objet de la décision.

    Lorsqu’une décision qui fait l’objet d’une demande de révision est également contestée devant le Tribunal, ce dernier défère l’affaire à la Commission pour qu’elle en dispose en révision.

Divers

  • Dans plusieurs dispositions les libellés mise à la poste sont remplacés par l’envoi.

    La comptabilisation des délais ne débute plus lors de la mise à la poste, mais à partir de l’envoi. L’envoi est effectué par le dépôt électronique au dossier en ligne de l’employeur. Il n’est plus possible de tenir compte du délai postal dans le calcul, par exemple lors du calcul du délai de contestation.

  • Auparavant, même si l’employeur était représenté, la CNESST avait l’obligation de notifier l’employeur en tout temps. Maintenant, si la notification est effectuée auprès du représentant, l’employeur sera présumé avoir été notifié et la CNESST n’a plus l’obligation de transmettre copie à l’employeur.

    Article 354 LATMP: Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.

    Si l’intéressé est un employeur, celui-ci peut désigner expressément une personne pour recevoir la décision en son nom. Une décision transmise par la Commission à cette personne est réputée avoir été transmise à l’employeur.

  • Les articles prévoyant des pénalités ont été modifiés afin d’augmenter le montant associé à chacune des situations. Selon l’ancienne loi, les pénalités variaient de 300 $ à 8 000 $. Avec les modifications, la pénalité varie de 500 $ à 20 000 $ selon la situation et s’il s’agit d’une personne physique ou morale.

    Exemples de cas pouvant engendrer une pénalité :

    • Défaut de payer les 14 premiers jours au travailleur
    • Défaut de transmettre l’Avis et demande de remboursement
  • Modification du terme assistance médicale par services de santé lesquels incluent notamment les services assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie ainsi que l’équipement adapté et autres frais. Cependant, la CNESST devra adopter un règlement afin de définir certains services inclus tels que les médicaments, les traitements de physiothérapie, etc.

    Article 2 LATMP: Appareils ou autres équipements suppléant à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication;

    Article 198.1 LATMP: ÉQUIPEMENT ADAPTÉ ET AUTRES FRAIS

    198.1. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’équipement adapté et aux autres frais que requiert son état en raison de cette lésion, dans les cas et aux conditions prévus par règlement.

    Lorsque l’équipement adapté auquel le travailleur a droit apparaît à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui déterminé dans ce programme.

    198.2. Le coût de l’équipement adapté et des autres frais est à la charge de la Commission.

    Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour l’équipement adapté et pour les autres frais auxquels il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n’est reçue par une cour de justice.

    Article 189 LATMP: Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit, lorsque son état le requiert en raison de cette lésion, sans égard à la consolidation de celle-ci aux services de santé suivants :

    1° les services assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), à l’exception des équipements adaptés visés à l’article 198.1;

    2° les services fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

    3° les médicaments et les autres produits pharmaceutiques, dans les cas et aux conditions prévus par règlement;

    3.1° les services de réadaptation physique qui peuvent notamment comprendre des traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie et des soins à domicile, dans les cas et aux conditions prévus par règlement;

    4° les autres services, dans les cas et aux conditions prévus par règlement.

  • Modification de la notion de dirigeant au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles afin de s’adapter aux définitions prévues dans certaines lois constitutives de personnes morales. Cette modification n’entraîne pas de modification à l’interprétation et à l’application actuelle de la notion de dirigeant.

  • Précision de la notion d’emploi convenable par laquelle le législateur mentionne que l’emploi doit tenir compte des tâches essentielles et caractéristiques de ce type d’emploi.

    On y retrouve l’ajout du terme psychique dans l’analyse. Ceci semble être en concordance avec l’inclusion des risques psychosociaux dans le cadre de la gestion de la santé et sécurité au travail et aussi en relation avec l’inclusion des nouvelles maladies psychologiques au Règlement sur les maladies professionnelles. Cette nouvelle disposition n’aura pas pour effet de modifier le processus d’analyse d’emploi convenable puisqu’avant la modernisation, la CNESST tenait compte de la condition du travailleur dans son ensemble (autres restrictions personnelles, réalité professionnelle, intérêts).

    Un emploi approprié qui, en tenant compte des tâches essentielles et caractéristiques de ce type d’emploi, permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique du travailleur compte tenu de sa lésion;

  • La modification de la loi permet désormais au bénéficiaire de produire une réclamation au plus tard 7 ans à compter de la date du décès pour bénéficier des indemnités de décès. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne pourra être transmise par le bénéficiaire.

    Article 91.1. LATMP: Le droit à une indemnité visée à la présente section se prescrit par sept ans à compter de la date du décès du travailleur.

    Article 269.1 LATMP: Le bénéficiaire dont les droits sont prescrits en vertu de l’article 91.1 ne peut produire de réclamation à la Commission.

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